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Me Hélène Montreuil - Avocate


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Acte de Québec

Signé le 7 octobre 1774

par le roi Georges III de Grande Bretagne


   

Acte qui règle plus solidement le
Gouvernement de la Province de Québec
dans l'Amérique Septentrionale

Comme Sa Majesté a jugé à-propos par sa Proclamation Royale en date du septième jour d'octobre 1774, dans la troisième année de son règne, de déclarer les règlements faits à l'égard de certains pays, territoires et îles en Amérique qui lui ont été cédés par le traité définitif de paix conclu à Paris le dixième jour de février mil sept cent soixante-trois et comme par les arrangements faits par la dite Proclamation Royale, une très grande étendue de pays dans laquelle étaient alors plusieurs colonies et établissements des sujets de France qui ont réclamé d'y demeurer sur la foi du dit traité, a été laissée sans qu'on y ait fait aucun règlement pour l'administration du gouvernement civile et que certaines parties du territoire du Canada ou ont été établies et exploitées des pêches sédentaires par les sujets de France habitants de la dite province du Canada sur des donations et concessions du gouvernement de celle-ci, ont été jointes au gouvernement de Terre-neuve, et en conséquence soumises à des règlements incompatibles avec la nature des dites pêches.
 

Article I
Si à ces causes votre très Excellente Majesté veut permettre qu'il soit établi, et il est établi par le Roi sa très Excellente Majesté, de l'avis et consentement des Seigneurs Spirituels et Temporels, et des Communes, assemblés en ce présent Parlement, et par l'autorité de celui-ci, que tous les territoires, îles et pays, dans l'Amérique Septentrionale, appartenant à la couronne de la Grande Bretagne, bornés au Sud par une ligne prise de la Baie des Chaleurs, le long des montagnes qui divisent les rivières qui se déchargent dans le fleuve St. Laurent, d'avec celles qui tombent dans la mer, à un point sous les quarante-cinq degrés de latitude Nord, sur les rives de l'Est de la rivière Connecticut; en gardant la même latitude directement à l'Ouest au travers du Lac Champlain jusqu'au fleuve St. Laurent dans la même latitude; de-là en suivant les rives de l'Est du dit fleuve au Lac Ontario; de-là au travers du dit Lac Ontario; et de la rivière vulgairement appelée Niagara; et de-là le long des rives de l'Est et Sud-est du Lac Érié, en suivant les dites rives jusqu'à l'endroit ou elles seront intersectées par les bornes Septentrionales accordées par la charte de la province de Pennsylvanie, au cas qu'elles soient ainsi intersectée s; et de-là le long des dites bornes Septentrionales et Occidentales de la dite province jusqu'à ce que les dites bornes Occidentales rencontrent l'Ohio; mais dans le cas ou les dites rives du dit Lac ne se trouvent point ainsi intersectées, alors en suivant les dites rives, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à une pointe des dites rives, qui sera la plus voisine au Nord-ouest de l'angle de la dite province de Pennsylvanie, et de la par une droite ligne au dit angle au Nord-ouest de la dite province; et de-là le long de la borne occidentale de la dite province jusqu'à ce qu'elle rencontre la rivière Ohio et le long des rives de la dite rivière à l'Ouest, aux rives du Mississippi; et au Nord aux bornes Méridionales du pays concédé aux marchands d'Angleterre qui font la traite à la Baie de Hudson; ainsi que tous les territoires, îles et pays qui ont depuis le dixième jour de Février, mil sept cent soixante-trois, fait partie du Gouvernement de Terre-neuve, sont, et ils sont par ces présentes durant le plaisir de sa Majesté, annexes et rendus parties et portions de la Province de Québec, comme elle a été érigée et établie par la dite Proclamation Royale du sept octobre, mil sept cens soixante-trois.

Article II
À condition toutefois, que rien de ce qui est contenu en ceci, concernant les limites de la province de Québec, ne dérangera en aucune façon les bornes d'aucune autre colonie.

Article III
Pourvu aussi, et il est établi, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou s'entendra s'étendre à annuler, changer ou altérer aucuns droits, titres ou possessions, résultant de quelques concessions, actes de cession, ou d'autres que ce soit, d'aucunes terres dans la dite province, ou provinces y joignantes, et que les dits titres resteront en force, et auront le même effet, comme si cet Acte n'eut jamais été fait.

Article IV
Et comme les règlements faits par la dite Proclamation, eu égard au gouvernement civil de la dite province de Québec, ainsi que les pouvoirs et autorités donnes au Gouverneur et autres officiers civils en la dite province, par concessions ou commissions données en conséquence de deux-ci, ont par l'expérience, été trouves dés avantageux à l'état et aux circonstances de la dite province, le nombre de ses habitants montant à la conquête à plus de soixante-cinq milles personnes qui professaient la Religion de l'Église de Rome, et qui jouissaient d'une forme stable de constitution, et d'un système de lois, en vertu desquelles leurs personnes et leurs propriétés ont été protégée s, gouvernées et réglées pendant une longue suite d'années, depuis le premier établissement de la dite province du Canada;" Il est à ces causes, aussi établi par la susdite autorité, que la dite Proclamation, quant à ce qui concerne la dite province de Québec, que les commissions en vertu desquelles la dite province est à présent gouvernée, que toutes et chacune ordonnances faites pendant ce temps par le Gouverneur et Conseil de Québec, qui concernent le gouvernement civil et l'administration de la justice de la dite province, ainsi que toutes les commissions de juges et autres officiers de celle-ci, sont, et elles sont par ces présentes infirmées, révoquées et annulées à compter depuis et après le premier jour de mai mil sept cens soixante-quinze.

Article V
Et pour la plus entière sûreté et tranquillité des esprits des habitants de la dite province," Il est par ces présentes déclare, que les sujets de sa Majesté professant la Religion de l'Église de Rome dans la dite province de Québec, peuvent avoir, conserver et jouir du libre exercice de la Religion de l'Église de Rome, soumise à la Suprématie du Roi, déclarée et établie par un acte fait dans la première année du règne de la Reine Élisabeth, sur tous les domaines et pays qui appartenaient alors, ou qui appartiendraient par la suite, à la couronne impériale de ce royaume; et que le Clergé de la dite Église peut tenir, recevoir et jouir de ses dus et droits accoutumés, eu égard seulement aux personnes qui professeront la dite Religion.

Article VI
Pourvu néanmoins, qu'il sera loisible à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de faire telles applications du résidu desdits dus et droits accoutumés, pour l'encouragement de la Religion Protestante et pour le maintien et subsistance d'un Clergé Protestant dans la dite province, ainsi qu'ils le jugeront, en tout temps, nécessaire et utile.

Article VII
Pourvu aussi, et il est établi, que toutes personnes professantes la Religion de l'Église de Rome et qui résideront en la dite province, ne seront point obligées de prendre le serment ordonne par le dit acte, passé dans la première année du règne de la Reine Élisabeth, ou quelqu'autre serment substitue en son lieu et place par aucun autre acte; mais que toutes telles personnes, à qui par le dit statut, il est ordonne de prendre le serment qui y est contenu, seront contraintes, et il leur est ordonne de prendre et souscrire le serment ci-après, devant le Gouverneur, ou telle autre personne dans tel greffe, qu'il plaira à sa Majesté d'établir, qui sont par ces présentes autorises à le recevoir, ainsi qu'il suit:

Serment "Je A.B. promets sincèrement et affirme par serment, que je serai fidèle et que je porterai vraie foi et fidélité à sa Majesté le Roi George, que je le défendrai de tout mon pouvoir et en tout ce qui dépendra de moi, contre toutes perfides conspirations et tous attentats quelconques, qui seront entrepris contre sa personne, sa couronne et sa dignité; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et donner connaissance à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de toutes trahisons, perfides conspirations, et de tous attentats, que je pourrai apprendre se tramer contre lui ou aucun d'eux; et je fais serment de toutes ces choses sans aucune équivoque, subterfuge mental et restriction secrète, renonçant pour m'en relever à tous pardons et dispenses d'aucuns pouvoirs et personnes quelconques. Ainsi Dieu me soit en Aide. Et que toutes telles personnes qui négligeront ou refuseront de prendre le dit serment ci-dessus écrit encourront et seront sujettes aux mêmes peines, amendes, inhabilités et incapacités, qu'elles auraient encourues et auxquelles elles auraient été sujettes pour avoir négligé ou refuse de prendre le serment ordonne par le dit statut, passé dans la première année du règne de la Reine Élisabeth.

Article VIII
Il est aussi établi par la susdite autorité, que tous les sujets Canadiens de sa Majesté en la dite province de Québec; (les Ordres Religieux et Communautés seulement exceptes) pourront aussi tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent, et de tous leurs autres droits ce citoyens, d'une manière aussi ample, aussi étendue, et aussi avantageuse, que si les dites proclamation, commissions, ordonnances et autres actes et instruments, n'avaient point été faits, en gardant à sa Majesté la foi et fidélité qu'ils lui doivent, et la soumission due à la couronne et au Parlement de la Grande Bretagne: et que dans toutes affaires en litige, qui concerneront leurs propriétés et leurs droits de citoyens, ils auront recours aux lois du Canada, comme les maximes sur lesquelles elles doivent être décidée s: et que tous procès qui seront à l'avenir intentes dans aucune des cours de justice, qui seront constituées dans la dite province, par sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y seront juges, eu égard à telles propriétés et à tels droits, en conséquence des dites lois et coutumes du Canada, jusqu'à ce qu'elles soient changées ou altérées par quelques ordonnances qui seront passées à l'avenir dans la dite province par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant en Chef, de l'avis et consentement du Conseil Législatif qui y sera constitué de la manière ci-après mentionnée.

Article IX
A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou s'entendra s'étendre, à aucunes des terres qui ont été concédées par sa Majesté, ou qui le seront ci-après par sa dite Majesté, ses héritiers et successeurs, en franc et commun Soccage.

Article X
Pourvu aussi, qu'il sera et pourra être loisible à toute et chaque personne, propriétaire de tous immeubles, meubles ou intérêts, dans la dite province, qui aura le droit d'aliéner les dits immeubles, meubles ou intérêts, pendant sa vie, par ventes, donations, ou autrement, de les tester et léguer à sa mort par testament et acte de dernière volonté, nonobstant toutes lois, usages et coutumes à ce contraires, qui ont prévalues, ou qui prévalent présentement en la dite province; soit que tel testament soit dresse suivant les lois, du Canada, ou suivant les formes prescrites par les lois d'Angleterre.

Article XI
Et comme la clarté et la douceur des lois criminelles d'Angleterre, dont il résulte des bénéfices et avantages que les habitants ont sensiblement ressenti par une expérience de plus de neuf années, pendant lesquelles elles ont été uniformément administrées, il est, à ces causes, aussi établi par la susdite autorité qu'elles continueront à être administrées, et qu'elles seront observées comme lois dans la dite province de Québec, tant dans l'explication et qualité du crime que dans la manière de l'instruire et de le juger, en conséquence des peines et amendes qui sont par elles infligées, à l'exclusion de tous autres règlements de lois criminelles, ou manières d'y procéder qui ont prévalus, ou qui ont pu prévaloir en ladite province, avant l'année de notre Seigneur mil sept cent soixante quatre, nonobstant toutes choses à ce contraire contenues en cet acte à tous égards, sujets cependant à tels changements et corrections que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Commandant en Chef, de l'avis et consentement du Conseil Législatif de la dite province qui y sera établi par la suite, sera à l'avenir, dans la manière ci-après ordonnée.

Article XII
Comme il pourra aussi être nécessaire d'ordonner plusieurs règlements pour le bonheur futur et bon gouvernement de la province de Québec, dont on ne peut présentement prévoir les cas, et qu'on ne pourrait établir, sans courir les risques de beaucoup de retardement et d'inconvénients, à moins d'en confier l'autorité pendant un certain temps, et sous des limitations convenables, à des personnes qui y résideront: et qu'il est actuellement très désavantageux d'y convoquer une Assemblée, il est à ces causes, établi par la susdite autorité, qu'il sera et pourra être loisible à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par un ordre signe de leur main, de l'avis du Conseil privé, d'établir et constituer un Conseil pour les affaires de la province de Québec, compose de telles personnes qui y résideront, dont le nombre n'excédera point vingt-trois membres et qui ne pourra être moins de dix-sept, ainsi qu'il plaira à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de nommer; et en cas de mort, de démission, ou d'absence en quelques-uns des membres du dit Conseil de constituer et nommer en la même manière telles et autant d'autres personnes qui seront nécessaires pour en remplir les places vacantes, lequel Conseil ainsi constitue et nomme, ou la majorité de celui-ci, aura le pouvoir et autorité de faire des Ordonnances pour la police, le bonheur et bon gouvernement de la dite province, du consentement du Gouverneur, ou en son absence, du Lieutenant-Gouverneur ou Commandant en Chef.

Article XIII
À condition toutefois,que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra à autoriser et à donner pouvoir au dit Conseil Législatif, d'imposer aucunes taxes ou impôts dans la dite province, à l'exception seulement de telles taxes que les habitants d'aucunes villes ou districts dans la dite province seront autorisés par le dit Conseil de cotiser et lever, applicables à faire les chemins, élever et réparer les bâtiments publics dans les dites villes ou districts, ou à tous autres avantages qui concerneront la commodité locale et l'utilité de telles villes ou de tels districts.

Article XIV
Pourvu cependant, et il est établi par la susdite autorité, que toutes les Ordonnances qui s'y feront, seront dans l'espace de six mois, envoyées par le Gouverneur, ou en son absence par le Lieutenant-Gouverneur ou le Commandant en Chef, pour être présentées devant sa Majesté, afin d'avoir son approbation Royale et que si sa Majesté juge à propos de les désapprouver, elles n'auront point de force et seront annulées du moment auquel l'ordre de sa Majesté en Conseil sera à cet effet publié à Québec.

Article XV
Pourvu aussi qu'aucune Ordonnance concernant la Religion, ou autre par laquelle il pourrait être infligée une peine plus forte qu'une amende, ou un emprisonnement de trois mois, ne sera d'aucune force ni effet, jusqu'à ce qu'elle ait reçue l'approbation de sa Majesté.

Article XVI
Pourvu encore qu'il ne sera passé aucune Ordonnance dans aucune assemblée du dit Conseil qui sera composé de moindre nombre que de la majorité des membres de tout le Conseil et en aucun autre temps qu'entre le premier jour de janvier et le premier jour de mai, à moins que ce ne soit dans quelques cas urgents auxquels cas tous les membres du dit Conseil qui résideront à Québec, ou dans l'espace de cinquante miles de la dite ville, seront personnellement sommes de s'y trouver, par le Gouverneur, ou en son absence, par le Lieutenant-Gouverneur ou le Commandant en Chef.

Article XVII
Il est de plus établi par la susdite autorité que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra ou s'entendra s'étendre à empêcher ou priver sa Majesté, ses héritiers et successeurs, d'ériger, constituer et établir, par leurs Lettres Patentes délivrées sous le Grand Sceau de la Grande Bretagne, telles cours qui auront juridictions criminelles, civiles et ecclésiastiques, dans la dite province de Québec, et de nommer en tout temps les juges et officiers de celles-ci, ainsi que sa Majesté, ses héritiers et successeurs, les jugeront nécessaires et convenables aux circonstances de la dite province.

Article XVIII
Pourvu toutefois, et il est par ces présentes établi, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou ne s'entendra s'étendre à infirmer ou annuler dans la dite province de Québec; tous Actes du Parlement de la Grande Bretagne, ci-devant faits, qui prohibent, restreignent ou règlent le commerce des colonies et plantations de sa Majesté en Amérique et que tous et chacun des dits Actes, ainsi que tous Actes de Parlement ci-devant faits qui ont rapport ou qui concernent les dites colonies et plantations seront, et sont par ces présentes, déclarés être en force dans la dite province de Québec et dans chaque partie de celle-ci.

 


 
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