|
451 à 449 avant Jésus-Christ |
Les lois confectionnées par le premier et le second collège de décemvirs furent, après leur ratification par le peuple de Rome, gravées sur douze tables de bronze.
1. SI QUELQU'UN EST CITÉ EN JUSTICE, QU'IL Y AILLE. S'IL N'Y VA PAS, QUE L'ON APPELLE DES TÉMOINS. ENSUITE QU'ON S'EN SAISISSE. 2. SI LE DÉFENDEUR TENTE DE RUSER OU DE FUIR, METS LA MAIN SUR LUI. 3. S'IL Y A MALADIE, ÂGE OU DÉFAUT CORPOREL, FOURNIS-LUI UNE BÊTE DE SOMME. S'IL N'EN VEUT PAS, NE LUI OFFRE PAS UN VÉHICULE COUVERT. 4. QU'À UN PROPRIÉTAIRE SOIT GARANT UN PROPRIÉTAIRE ; QU'À UN PROLÉTAIRE SOIT GARANT UN CITOYEN QUI LE VEUT BIEN. 5. QUE CEUX QUI SONT ENGAGÉS ET CEUX QUI SONT DÉGAGÉS AIENT LE MÊME DROIT. 6. S'ILS S'ACCORDENT, PROCLAME-LE. 7. S'ILS NE S'ACCORDENT PAS, QU'ILS EXPOSENT LEUR CAUSE AU COMICE OU AU FORUM AVANT MIDI. PENDANT L'EXPOSÉ, QUE TOUS DEUX SOIENT PRÉSENTS. 8. APRÉS MIDI, ADJUGE L'OBJET DU LITIGE À CELUI QUI EST PRÉSENT. 9. SI TOUS DEUX SONT LÀ,
QUE LE
COUCHER DU SOLEIL METTE FIN À LA CONTESTATION. Table II 1. L'ACTION PAR ENJEU SACRÉ, ON SE DÉFIAIT POUR 500 AS POUR LES AFFAIRES D'UNE VALEUR DE 1.000 AS OU DAVANTAGE; POUR 50 AS POUR LES AFFAIRES DE VALEUR MOINDRE. S'IL Y AVAIT CONTROVERSE SUR LA LIBERTÉ D'UN INDIVIDU, L'ENJEU FÛT LIMITÉ À 50 AS. 2. UNE GRAVE MALADIE OU UN JOUR FIXÉ AVEC L'ÉTRANGER, SI L'UN OU L'AUTRE DE CES EMPÊCHEMENTS ACCABLE LE JUGE, L'ARBITRE OU L'ACCUSÉ, QUE LE JOUR SOIT DIFFERÉ. 3. QUE CELUI À QUI LE
TÉMOIGNAGE
A MANQUÉ AILLE INTERPELLER À HAUTE VOIX SON ADVERSAIRE
TROIS
JOURS DEVANT SA PORTE. Table III 1. UNE FOIS LA DETTE RECONNUE ET L'AFFAIRE JUGÉE EN PROCÈS LÉGITIME, QU'IL Y AIT TRENTE JOURS DE DÉLAI LÉGAL. 2. ENSUITE QU'IL Y AIT FINALEMENT MAIN MISE SUR LUI, QU'ON LE CONDUISE DEVANT LE PRÉTEUR. 3. S'IL N'EXÉCUTE PAS LE JUGEMENT OU SI PERSONNE NE SE PORTE GARANT POUR LUI EN JUSTICE, QUE LE CRÉANCIER L'EMMÈNE AVEC LUI, L'ATTACHE AVEC UNE CORDE OU AVEC DES CHAÎNES D'UN POIDS MINIMUM DE QUINZE LIVRES OU, S'IL LE VEUT, DAVANTAGE. 4. S'IL LE VEUT, QU'IL VIVE À SES PROPRES FRAIS. S'IL NE VIT PAS À SES FRAIS, QUE CELUI QUI LE TIENDRA DANS LES CHAÎNES LUI DONNE UNE LIVRE DE FARINE PAR JOUR. S'IL LE VEUT, QU'IL DONNE PLUS. 5. À DÉFAUT D'ARRANGEMENT, LE DÉBITEUR ÉTAIT RETENU DANS LES CHAÎNES SOIXANTE JOURS. PENDANT CET INTERVALLE, À TROIS MARCHÉS CONSÉCUTIFS, ON LE CONDUISAIT AU COMICE ET L'ON RAPPELAIT CHAQUE FOIS À HAUTE VOIX LE MONTANT DE SA CONDAMNATION. AU TROISIÈME MARCHÉ, ILS ÉTAIENT PUNIS DE LA PEINE CAPITALE OU ILS ALLAIENT AU DELÀ DU TIBRE POUR ÊTRE VENDUS À L'ÉTRANGER. 6. AU TROISIÈME
MARCHÉ, QUE
LES PARTS SOIENT COUPÉES. S'ILS EN COUPENT TROP OU PAS ASSEZ,
QUE
CELA NE PORTE PAS À PRÉJUDICE. Table IV 1. QUE SOIT TUÉ, L'ENFANT ATTEINT D'UNE DIFFORMITÉ MANIFESTE. 2. SI LE PÈRE A VENDU TROIS FOIS SON FILS, QUE LE FILS SOIT LIBÉRÉ DE SON PÈRE. 3. EN CAS DE DIVORCE, QU'IL ORDONNE À SA FEMME D'EMMENER SES FRUSQUES, ET QU'ELLE RENDE LES CLEFS. 4. L'ENFANTEMENT DOIT AVOIR LIEU DANS LES DIX MOIS, NON LE ONZIÈME. 5. L'ENFANT QUI EST ENCORE DANS
LE SEIN
DE SA MÈRE EST ADMIS À LA SUCCESSION AB INTESTAT;
L'ENFANT
NÉ APRÈS LES DIX MOIS DE LA MORT DE SON PÈRE N'EST
POINT ADMIS À SA SUCCESSION LÉGITIME Table V 1. QUE LES FEMMES, MÊME MAJEURES, RESTASSENT EN TUTELLE À L'EXCEPTION DES VIERGES VESTALES. 2. LES CHOSES DE LA FEMME QUI ÉTAIT EN TUTELLE DES AGNATS NE POUVAIENT ÊTRE USUCAPÉES COMME CHOSES MANCIPABLES, EXCEPTÉ SI ELLES AVAIENT ÉTÉ LIVRÉES PAR ELLE AVEC L'AUTORISATION DU TUTEUR. 3. CE QU'ON AURA ORDONNÉ PAR TESTAMENT, QUANT À SON ARGENT, OU POUR LA CONSERVATION DE SON BIEN, DOIT ÊTRE EXACTEMENT EXÉCUTÉ. 4. LORSQUE QUELQU'UN MEURT SANS FAIRE DE TESTAMENT NI LAISSER D'HERITIER, SA SUCCESSION APPARTIENT À L'AGNAT LE PLUS PROCHE. 5. QUE la mère et le fils ou la fille N'AIENT PAS le droit de venir à la succession l'un de l'autre. 6. Si le testament ne désigne pas le tuteur, cette fonction incombe aux agnats. 7. SI QUELQU'UN EST FOU FURIEUX ET QU'IL N'AIT PAS DE GARDIEN, QUE LA PUISSANCE DE SES AGNATS ET DE SES GENTILES SOIT SUR LUI ET SUR SON PATRIMOINE. 8. MAIS IL N'Y AURA PAS POUR LUI DE GARDIEN. 9. ON INTERDIT UN PRODIGUE DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS. 10. QUE LE FOU OU LE PRODIGUE, AUQUEL ON A ÔTÉ L'ADMINISTRATION DE SES BIENS, SOIT SOUS LA CURATELLE DE SES AGNATS. 11. DÉFERT AU PATRON LA SUCCESSION DE L'AFFRANCHI, CITOYEN ROMAIN, MORT AB INTESTAT ET SANS ENFANTS. 12. LES DETTES PASSIVES ET ACTIVES DU DÉFUNT NE SONT POINT DIVISIBLES, CAR ELLES SONT DE PLEIN DROIT DIVISÉES EN PORTIONS HÉRÉDITAIRES; LES DETTES DE LA SUCCESSION SONT DIVISÉES PROPORTIONNELLEMENT PAR UN PACTE ENTRE LES HÉRITIERS DU DÉBITEUR. 13. QUE DES COHÉRITIERS,
QUI VEULENT
CESSER D'ÊTRE EN COMMUN, PRENNENT ACTION POUR PARTAGER LA
SUCCESSION. Table VI 1. LES CHOSES VENDUES ET LIVRÉES NE SONT ACQUISES À L'ACHETEUR QUE S'IL A PAYÉ LE PRIX AU VENDEUR OU SATISFAIT CE DERNIER D'UNE MANIÈRE QUELCONQUE, EN LUI DONNANT UN AUTRE DÉBITEUR OU UN GAGE. 2. SI LA LIBERTÉ A ÉTÉ LÉGUÉE À UN ESCLAVE, À CONDITION QU'IL DONNE DIX MILLE À L'HÉRITIER, ET QUE CELUI-CI LE VENDE, CET ESCLAVE RECOUVRERA SA LIBERTÉ EN PAYANT LA SOMME À CELUI QUI L'AURA ACHETÉ. 3. IL SUFFISAIT DE FOURNIR CE QUI AVAIT ÉTÉ FORMELLEMENT DÉCLARÉ, ET CELUI QUI AVAIT TROMPÉ ÉTAIT CONDAMNÉ À LA PEINE DU DOUBLE. 4. L'USUCAPION DES CHOSES MOBILIÈRES SE PARFAIT PAR UN AN, CELLES DES BIENS-FONDS ET DES MAISONS PAR DEUX ANS. 5. PAS DE PRISE EN DEÇÀ DE CINQ PIEDS. 6. VIS-À-VIS DE L'ÉTRANGER, PAS D'USUCAPION. 7. SI UNE FEMME NE VEUT PAS TOMBER SOUS LA MANUS DU MARI, QU'ELLE S'ABSENTE CHAQUE ANNÉE TROIS NUITS ET QU'ELLE INTERROMPE PAR CE MOYEN L'USUCAPION DE CHAQUE ANNÉE. 8. QU'ON NE DÉTACHE PAS LA
SOLIVE
JOINTE À UN ÉDIFICE, NI LES ÉCHALAS DES VIGNES
D'AUTRUI. Table VII 1. QU'ON laisse un espace de deux pieds et demi de largeur entre deux maisons voisines, pour la facilité de la circulation. 2. Si quelqu'un plante une haie près du terrain de son voisin, qu'il ne passe pas les limites qui séparent les deux terres ; s'il y élève un mur d'enclos, qu'il laisse un pied de distance ; s'il y batit une maison, deux pieds ; s'il y creuse un sépulcre ou une fosse, autant d'espace qu'il y aura de profondeur ; s'il y creuse un puit, il laissera la distance d'un pas ; s'il plante un olivier ou un figuier, il laissera neuf pieds de distance, et pour les autres arbres cinq pieds. 3. Au sujet du règlement des contestations concernant les limites des propriétés privées, S'ILS DISCUTENT, c'est un désaccord entre amis, non une querelle entre adversaires qu'on nomme une discussion. 4. TROIS ARBITRES À TRACER LES LIMITES. 5. LA SERVITUDE DU CHEMIN DOIT AVOIR HUIT PIEDS DE LARGE EN LIGNE DROITE ET SEIZE DANS LES DÉTOURS. 6. Il y a des voies publiques, où tout le monde peut aller, et des voies privées dont l'usage est interdit à tous, excepté à ceux dont elles sont la propriété. QUE LES CHEMINS SOIENT BORDÉS DE PIERRES. A DÉFAUT, ON PEUT FAIRE PASSER LES ANIMAUX OÙ L'ON VEUT. 7. SI UN RUISSEAU PASSANT À TRAVERS UN LIEU PUBLIC FORME AQUEDUC ET NUIT À UN PARTICULIER, CELUI-CI DISPOSE D'UNE ACTION VISANT À GARANTIR LA RÉPARATION DU TORT AINSI CAUSÉ. 8. QUE LES ARBRES SOIENT ÉLAGUÉS JUSQU'À QUINZE PIEDS DE TERRE, de peur que leur ombrage ne nuise au fonds voisin. 9. SI UN ARBRE FRAPPÉ D'UN COUP DE VENT PENCHE DU FONDS VOISIN SUR LE VOTRE, VOUS AVEZ UNE ACTION POUR LE FAIRE ABATTRE 10. ON PEUT RAMASSER LE GLAND
TOMBÉ
SUR LE FONDS D'AUTRUI. Table VIII 1. La peine capitale pour celui qui avait soit chanté, soit composé un poème DE NATURE À JETER DU DISCRÉDIT sur quelqu'un. 2. S'IL A ARRACHÉ UN MEMBRE ET N'A PAS CONCLU D'ACCORD AMIABLE AVEC LA VICTIME, QUE LA PEINE DU TALION SOIT APPLIQUÉE. 3. S'IL A FAIT UN ACTE CONTRE LE DROIT À UN AUTRE, QUE LA PEINE SOIT DE VINGT-CINQ AS. 4. Si un dommage a été causé, il faut en payer les conséquences. 5. POUR LE CAS OÙ UN ANIMAL A CAUSÉ UN DOMMAGE, LE MAÎTRE DOIT ABANDONNER L'ANIMAL OU PAYER L'ESTIMATION DU DOMMAGE. 6. S'il tombe des glands de vos arbres sur mon terrain et que je les fasse manger par mon troupeau, vous ne pouvez pas agir contre moi par l'ACTION portée CONTRE CEUX QUI FONT PAÎTRE LEUR TROUPEAU SUR LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI, car c'est dans mon terrain et non sur le vôtre que mon troupeau a mangé le gland. 7. CELUI QUI AURA MIS LE FEU À UN BÂTIMENT, OU À UN TAS DE BLÉ PRÈS D'UNE MAISON, SERA ENCHAÎNÉ, BATTU DE VERGES ET JETÉ AU FEU, S'IL A AGI SCIEMMENT. MAIS SI C'EST PAR NÉGLIGENCE, IL DEVRA RÉPARER LE DOMMAGE ; OU S'IL N'EST PAS SOLVABLE, SUBIR UN LÉGER CHÂTIMENT. 8. SI UN VOL A ÉTÉ COMMIS DE NUIT, SI LE VOLEUR A ÉTÉ TUÉ, QU'IL AIT ÉTÉ TUÉ À BON DROIT. 9. POUR LES AUTRES VOLS MANIFESTE, QUE LES HOMMES LIBRES SOIENT BATTUS DE VERGES ET ADJUGÉS À LA VICTIME, S'ILS ONT AGI DE JOUR SANS S'ÊTRE DÉFENDUS AVEC UNE ARME ; LES ESCLAVES ÉGALEMENT FUSTIGÉS ET PRÉCIPITÉS DU HAUT DE LA ROCHE ; QUE LES ENFANTS IMPUBÈRES SOIENT FOUETTÉS À LA DISCRÉTION DU PRÉTEUR ET RÉPARENT LE DOMMAGE CAUSÉ. 10. LA SANCTION DU VOL DÉCOUVERT ET DU VOL AVEC RECEL EST DU TRIPLE. 11. LA SANCTION DU VOL NON FLAGRANT, FIXÉE AU DOUBLE. 12. La loi PROHIBE L'USUCAPION DES CHOSES VOLÉES. 13. Il EST INTERDIT D'EXIGER UN INTÉRÊT SUPÉRIEUR À UN DOUZIÈME par mois, soit douze douzièmes par an. 14. QUE SOIT MIS EN ACCUSATION LE TUTEUR SUSPECT. 15. Si les tuteurs ont volé le pupille, CHACUN D'EUX SERA TENU AU DOUBLE. 16. QUE LE PATRON SOIT voué aux dieux infernaux, S'IL A TROMPÉ SON CLIENT. 17. QUE CELUI QUI S'EST OFFERT COMME TÉMOIN OU A ÉTÉ CHARGÉ DE TENIR LA BALANCE SOIT DÉCLARÉ malhonnête OU infâme S'IL REFUSE ENSUITE DE DONNER SON TÉMOIGNAGE. 18. CELUI QUI EST CONVAINCU DE FAUX TÉMOIGNAGE DOIT ÊTRE PRÉCIPITÉ DE LA ROCHE TARPÉIENNE. 19. SI L'ARME A ÉCHAPPÉ DE SA MAIN PLUTÔT QU'ELLE N'A ÉTÉ LANCÉE, QU'ON SACRIFIE UN BÉLIER en expiation. 20. DES CONFRÈRES PEUVENT
FAIRE
ENTRE EUX TOUTES LES CONVENTIONS QU'ILS VEULENT, À CONDITION
TOUTEFOIS
DE NE PAS TRANSGRESSER LA LOI PUBLIQUE. Table IX 1. ON PEUT RECOURIR CONTRE TOUT JUGEMENT PÉNAL 2. QU'ON N'ÉTABLISSE PAS DE PRIVILÈGES. QU'ON NE PORTE PAS DE PEINE CAPITALE CONTRE UN CITOYEN, SINON DEVANT LES TRÈS GRANDS COMICES. 3. QUE SOIT PUNIT DE LA PEINE CAPITALE LE JUGE OU L'ARBITRE DONNÉ PAR LE DROIT, CONVAINCU D'AVOIR REÇU DE L'ARGENT POUR PRONONCER SA SENTENCE. 4. QUE CELUI QUI AURA
SUSCITÉ UN
ENNEMI, OU LIVRÉ UN CITOYEN À L'ENNEMI, SOIT PUNI DE LA
PEINE
CAPITALE. Table X 1. L'HOMME MORT, QU'ON NE L'ENSEVELISSE NI NE LE BRÛLE DANS LA VILLE. 2. QUE L'ON NE FASSE RIEN DE PLUS : QUE L'ON N'ÉQUARISSE PAS LE BÛCHER AVEC LA HACHE. 3. QUE LA DÉPENSE SOIT RÉDUITE À TROIS coiffes de deuil, UN LINCEUL POURPRE ET DIX JOUEURS DE FLÛTES. 4. QUE LES FEMMES NE SE RÂCLENT PAS LES JOUES ET NE TIENNENT PAS DE LESSE À L'OCCASION DU CONVOI. 5. DE L'HOMME MORT, QU'ON NE RECUEILLE PAS LES OSSEMENTS POUR LUI FAIRE PLUS TARD DE NOUVELLES FUNÉRAILLES sauf LE CAS DE MORT À LA GUERRE OU À L'ÉTRANGER. 6. L'ONCTION EST SUPPRIMÉE AINSI QUE L'USAGE DE BOIRE À LA RONDE. PAS D'ASPERSION COÛTEUSE DONC. 7. PAS DE COURONNES LONGUES NI D'ENCENSOIRS. 8. QUE LA COURONNE OBTENUE PAR LA BRAVOURE SOIT, SANS QU'IL Y AIT DÉLIT, PLACÉE SUR LE CORPS DE CELUI QUI L'A GAGNÉE ET CELUI DE SON PÈRE. 9. N'APPORTE PAS D'OR. 10. CELUI QUI A LES DENTS RELIÉES PAR DE L'OR, SI AVEC CET OR ON L'ENTERRE OU LE BRÛLE, QUE CE SOIT SANS DÉLIT. 11. N'APPROCHE PAS UN BÛCHER OU UN BRASIER À MOINS DE SOIXANTE PIEDS DE LA MAISON D'AUTRUI SANS L'AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE. 12. QUE LE COULOIR D'ACCÈS
AU TOMBEAU
OU LE LIEU DU BÛCHER FASSE L'OBJET D'UNE PRISE DE POSSESSION.
Table XI 1. QUE LES DROITS DE
MARIAGESERAIENT REFUSÉS
À LA PLÈBE, S'IL S'AGISSAIT D'UNE UNION AVEC LE PATRICIAT.
Table XII 1. LORSQU'UN ESCLAVE SE REND COUPABLE DE VOL OU COMMET UN DÉLIT au su de son maître, ce dernier répond toujours du fait de son esclave. 2. SI INFRACTIONS COMMISES PAR DES FILS DE FAMILLE OU DES ESCLAVES, TELS QUE VOLS OU INJURES, QUE LE CHEF DE FAMILLE OU LE MAÎTRE PUISSE À SON CHOIX OU S'EXPOSER À L'ESTIMATION DU LITIGE OU LIVRER LE COUPABLE EN RÉPARATION. 3. S'IL OBTIENT UNE JOUISSANCE INJUSTE PAR PROVISION D'UNE CHOSE EN LITIGE, QUE LE PRÉTEUR NOMME TROIS JUGES DU PROCÈS ET DE LA MAIN-LEVÉE. LA SANCTION DU DOMMAGE EST DU DOUBLE DE LA VALEUR DU FRUIT. 4. IL EST DÉFENDU DE RENDRE SACRÉE UNE CHOSE EN LITIGE, SOUS PEINE DU DOUBLE.
|
The Law of the XII Tables This is the earliest attempt by the Romans to create a CODE OF LAW. In the midst of a perennial struggle for legal and social protection and civil rights between the privileged class (patricians) and the common people (plebeians), a commission of ten men , the Decemviri Consulari Imperio Legibus Scribundis, was appointed to draw up a code of law which would be binding on both parties and which the magistrates (the 2 consuls) would have to enforce impartially. The commission produced enough statutes (most of them were already `customary law' anyway) to fill TEN TABLETS, but this attempt seems not to have been entirely satisfactory, especially to the plebeians. A second commission of ten was therefore appointed and two additional tablets were drawn up. The Twelve Tables give a chance to look into the workings of a society which is still quite agrarian in outlook and operations, and in which the main bond which hold the society together and allow it to operate are : the clan (genos, gens), patronage (patron/client), and the inherent (and inherited) right of the patricians to leadership in war, religion, law and government. The new code
promoted the
organization
of public prosecution of crimes and instituted a system whereby injured
parties could seek just compensation in civil disputes. The plebeians
were
protected from the legal abuses of the ruling patricians, especially in
the enforcement of debts. Serious punishments were levied for theft and
the law gave male heads of families enormous social power (patria
potestas).The
important basic principle of a wriiten legal code for Roman law was
established,
and justice was no longer based solely on the interpretation of judges.
These laws formed an important part of the foundation of all subsequent
Western civil and criminal law.
Table II: The
trial
Table III: Debt
Table IV: Rights
of fathers
Table V:
Guardianship
Table VI: Acquisition; possession.
Table VII: Rights
concerning land
Table VIII: Torts
or delicts
Table IX: Public
law
Table X: Sacred
law
Table XI:
Supplementary laws
|