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confirmée par le Roi Edouard I Le 20 mars1297
as confirmed by King Edward I On March 20, 1297 |
EDWARD, par la grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande, Duc de Guyenne, à tous les Archevêques, Évêques etc... Nous avons lu dans la Grande Charte des Libertés du Seigneur Henri notre père, autrefois Roi D'Angleterre, les mots suivants : Henri par la grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande, Duc de Normandie et Guyenne, et Comte d'Anjou, à tous les Archevêques, Évêques, Abbés, Prieurs, Comtes, Barons, Shérif, Prévots, Ministres, et à tous ses Huissiers et ses fidèles sujets, Salutation. Sachez que Nous,
Roi
d'Angleterre, pour
l'honneur de Dieu tout-puissant, et pour le salut de notre âme et
celle de tous nos ancêtres et de nos successeurs, pour le
progrès
de la Sainte Église et pour la réforme de notre royaume,
de notre entière et libre volonté, avons donné et
accordé à tous les Archevêques, Evêques,
Abbés,
Prieurs, Comtes et Barons, et à tous les hommes libres de notre
royaume, les libertés suivantes qui seront observées dans
Notre Royaume d'Angleterre à perpetuité. (1) Premièrement, Nous avons accordé à Dieu et, par cette présente charte, Nous avons confirmé, pour Nous et pour nos héritiers, à perpetuité, que l'Église d'Angleterre sera libre et aura tous ses droits inviolables. Nous avons accordé et donné à tous les hommes libres de Notre Royaume, pour nous et pour nos héritiers, pour toujours, les libertés ci-dessous. Nous avons garanti toutes les libertés inscrites ci-dessous, pour leur bénifice et pour qu'elles soient conservées par eux et par leurs héritiers, de Nous et de nos héritiers, pour toujours. (2) Si certains de nos Comtes ou Barons ou autres qui Nous doivent le service militaire devaient décéder, et, qu'au moment de leurs morts, leurs héritiers soient d'âge majeur et que leur service nous est dû, ils auront leurs héritages d'après l'ancien service, c'est-à-dire, l'héritier ou les héritiers d'un Comté, tout un Comté pour cent livres ; l'héritier ou les héritiers d'un Baron, pour tout un Baronet pour cent marks ; pour l'héritier ou les héritiers d'un Chevalier, pas plus que cent shillings pour tout le fief : et ceux qui ont moins, donnerons moins d'après l'ancienne coutume des fiefs. (3) Mais si l'héritier est d'âge majeur, son Seigneur n'aura pas la tutelle de lui ni de ses terres, avant qu'il ne lui ait rendu hommage. Après qu'un tel héritier ayant été sous tutelle aura atteint sa maturité (c'est-à-dire, l'âge de vingt et un ans), il aura son héritage sans contribution et sans amendes ; cependant, ses terres resteront en possessions de son Seigneur jusqu'au terme cité ci-dessus. (4) Le gardien des terres d'un tel héritier qui est mineur, ne prendra des terres de l'héritier que des revenus et services raisonnables, et ce sans outrage aux hommes et sans dommage ou gaspillage des biens. Et si l'on donne la garde de ces terres au Shérif, ou à toute autre personne qui Nous est responsable pour les revenus de ces terres, et qu'il endommage ou gaspille les biens à sa charge, nous prendrons de lui les dommages en compensation. La garde de ces terres sera alors assignée à deux hommes justes et loyaux, qui devront répondre à Nous, ou à celui que nous aurons assigné pour les revenus de ces terres. Et si nous donnons ou vendons la garde de ces terres et que le gardien de ces terres y cause des dommages ou des pertes, il en perdra la garde, et celles-ci seront assignées à deux hommes justes et loyaux qui seront responsable à Nous tel que susdit. (5) Mais pendant que le gardien a la garde des terres d'un tel héritier, il gardera et maintiendra les maisons, les parcs, les réserves de chasse, les étangs, les moulins, et les autres propriétés de ces terres, à partir de leurs revenus. Il donnera à l'héritier, lorsqu'il sera majeur, son domaine entier tel qu'il l'a reçu, avec les charrues et les autres accessoires agricoles. Ceci sera surveillé sous la tutelle des Archevêchés, Evêchés, Prieurés et Parroisses, qui Nous sont responsables, sauf que ces tutelles ne pourront pas être vendues. (6) Les héritiers pourront se marier sans aucune désobligeance. (7) Suite à la mort de son mari, une veuve aura immédiatement et sans difficulté son ménage et son héritage. Elle ne donnera rien pour sa dot, ou pour le ménage, ou pour l'héritage, qu'elle et son mari possédaient le jour de sa mort. Elle pourra demeurer dans la maison principale de son mari quarante jours après la mort de son mari et pendant ce temps sa dot lui sera assigné (si elle n'avait pas été assigné avant). Si la maison est un château et qu'elle quitte le château, une maison convenable lui sera fournie jusqu'à ce que sa dot lui soit assignée, tel que susdit. Entre-temps, elle aura un accès raisonnable aux biens communs et un tiers de toutes les terres qui appartenaient à son mari durant leur mariage lui sera assigné pour sa dot (sauf si une moindre part lui avait été légué lors de son mariage). Aucune veuve ne sera obligée de se marier, si elle désire vivre sans mari. Pourvu qu'elle Nous donne son garant de ne pas se marier sans Notre permission, si elle est responsable à Nous, ni sans la permission de son Seigneur, si elle est responsable à lui. (8) Ni Nous ni nos Huissiers ne saisirons aucune terre ou loyer pour une dette, si les biens du débiteur sont suffisants pour payer la dette, ou si le débiteur lui-même est en mesure de satisfaire la dette. Le garant du débiteur ne sera pas saisi, si le principal débiteur est en mesure de payer la dette. Si le débiteur principal n'a pas le nécessaire pour acquitter la dette, la dette sera alors payée par le garant. Si le garant le désire, il prendra possession des terres et des loyers du débiteur jusqu'à satisfaction de la dette, à moins que le débiteur lui-même puisse démontrer qu'il s'est acquitté envers le garant. (9) La ville de Londres aura toutes ses anciennes coutumes et libertés. Il est en plus de Notre volonté et Nous accordons que toutes les autres cités, municipalités, villes, et les Barons des cinq ports, et tous les autres ports, auront aussi toutes leurs libertés et leurs coutumes. (10) Personne ne sera obligé de faire plus de service qu'il n'en doit pour un fief de Chevalier, ou plus qu'il n'en est dû pour toute autre libre tenure. (11) Les plaidoyers communs ne seront pas entendus à Notre cour, mais à un endroit déterminé. (12) Les assises,
les actes de
recouvrement
de Mort d'Ancêtre et les actes de dernier recours, seront
seulement
entendus dans le comté de qui dépendent ces causes :
Nous,
ou Notre Chef Justicier, si Nous sommes à l'extérieur du
Royaume, enverrons deux juges dans chaque comté quatre fois par
an, et, avec quatre Chevaliers du comté choisis par le
comté,
ils entendront lesdites assises dans le comté à la date
et
à l'endroit prévu. (13) Les assises de dernier recours seront toujours entendues devant nos Juges du Barreau où elles seront déterminées. (14) Pour une offense mineure faite par un homme libre, l'amende imposée sera proportionnelle à la gravité de l'offense, et il en sera ainsi pour une offense plus grave, mais sans le priver de son gagne-pain. La marchandise d'un marchand sera ainsi épargnée, et un agriculteur pourra garder ses accessoires agricoles, s'ils devenaient sujet à la merci de Notre cour. Aucunes des susdites amendes ne seront imposées sans le témoignage sous serment d'hommes honnêtes et justes du voisinage. Les Comtes et les Barons ne seront imposés d'amendes que par leurs pairs, et ceci en considération de la nature de leur offense. Aucun eclésiastique ne sera condamné à une amende, en considération de sa tenure laïque, ou en considération de l'importance de ses services eclésiatiques, mais seulement par ses pairs, tel que susdit. (15) Ni une ville, ni autre personne, ne sera obligé de construire des ponts sur les berges, excepté ceux qui y sont légalement tenus par des anciens engagements. (16) Dorénavant aucun talus ne sera fortifié, excepté ceux qui l'étaient durant le règne de notre grand père le Roi Henri, et ceci aux mêmes endroits, sujet aux mêmes limites qu'ils l'étaient durant son règne. (17) Aucun Sherif, Préfet, Coroner, n'y autre de nos Huissiers, ne pourront intenter de poursuite au nom du Roi. (18) Si quiconque qui est responsable à Nous pour un fief laïque décède, et que Notre shérif présente nos lettres patentes d'assignation pour la dette qui nous était due par le défunt, il sera légal pour Notre Shérif ou Notre Huissier d'attacher ou de saisir tous les biens et les propriétés du défunt contenues dans ledit fief, afin que rien ne soit enlevé avant que la dette ait été acquittée, d'après l'inspection et le témoignage d'honnêtes hommes. La balance sera ensuite remise aux exécuteurs pour l'exécution du testament. Si rien ne Nous est dû, tous les biens seront disposés d'après le testament du défunt (gardant une part raisonnable, pour son épouse et ses enfants). (19) Aucun de nos préfets ou huissier ne prendra de qui que ce soit du grain ou d'autres provisions sans payer immédiatement, à moins que le vendeur ne lui accorde volontairement crédit. (20) Aucun Préfet n'obligera un Chevalier à le payer pour la garde de son château, qu'il en fasse la garde lui-même ou, s'il ne peut pas la faire pour une bonne raison, qu'il la fasse faire par un autre homme responsable. Et si nous envoyons le Préfet au service militaire, il sera libéré de la garde du château pendant le temps qu'il sera à Notre service. (21) Aucun de nos Shérif ou Huissiers ou autres ne prendra les chevaux, ou les charrettes de quiconque pour le transport, sauf s'ils payent l'ancien prix, c'est-à-dire, X.d. par jour pour une charrette avec deux chevaux, XIV.d. par jour pour trois chevaux. Nos Huissiers ne prendront pas les charrettes du domaine d'aucun ecclésiastique, Chevalier ou Seigneur. Ni Nous, ni nos Huissiers, ou autres ne prendront le bois d'un citoyen pour nos chateaux ou autres besoins, sans la permission du propriétaire du bois. (22) Nous ne garderons pas la tenure des terres de ceux qui ont été condamnés pour un crime, sauf pendant un an et un jour, et par la suite cette tenure sera remise au Seigneur du fief. (23) Dorénavant tous les barrages seront enlevés de la Tamise, de la Medway, et dans toute l'Angleterre, sauf sur les côtes maritimes. (24) L'acte judiciaire Praecipe in Capite ne sera dorénavant pas émis pour le propriétaire d'une propriété inaliénable, si ledit acte pouvait priver un homme libre de sa cour. (25) Il n'y aura qu'une seule mesure de vin, une mesure de bière et une mesure pour le grain dans tout Notre Royaume, c'est-à-dire la "pinte de Londres". Et il n'y aura qu'une seule largeur de tissu teint, de drap de bure et de toile, c'est-à-dire, deux aunes entre les lisières. Il en sera de même pour les poids et pour les mesures. (26) Rien ne sera dorénavant payé ou chargé pour un mandat d'accusation qui menace les droits et libertés de l'accusé. Le mandat sera gratuit et ne sera jamais refusé. (27) Si quelqu'un est responsable à Nous pour un fief en tenure, par bail ou location, et garde les terres d'un autre pendant son service militaire, Nous n'aurons pas la tutelle de ses héritiers, ni des terres qui appartiennent au fief d'un autre, en vertu de ce fief en tenure, par bail ou location. Nous n'aurons pas non plus la tutelle de telles fermes en tenure, par bail ou location, sauf si le service militaire Nous est dû par ledit fief en tenure. Nous n'aurons pas la tutelle des héritiers, ni des terres d'aucun qu'il garde pour nous, en considération de quelques menus services qu'il Nous doit, tel que des poignards, des flèches, ou autres. (28) Aucun Huissier ne soumettra dorénavant quiconque à sa loi, sur sa seule accusation non corroborée, sans produire des témoins fiables convoqués pour cette raison. (29) Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, déclaré hors-la-loi, exilé, ou exécuté de quelques manières que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus, à l'emprisonement sans un jugement légal de ses pairs conforme aux lois du pays. À personne Nous ne vendrons, refuserons ou retarderons, les droits à la justice. (30) Tous les marchands (s'ils n'en avaient pas été interdits auparavant) pourront sortir et entrer en Angleterre, y demeurer et circuler librement en toute sécurité par voies terrestres ou voie maritime, pour acheter ou vendre, d'après les anciens droits et coutumes, sans aucun péage malveillant, excepté en temps de guerre. Si ces marchands viennent d'un pays qui est en guerre contre Nous et qu'ils sont decouverts dans Notre royaume au début de la guerre, ils seront retenus sans outrage à leur personne ou à leurs biens, jusqu'a ce qu'il soit connu de Nous ou de Notre Chef Justicier de quelle facon Nos marchands sont traités lorsqu'ils sont découverts dans leur pays. Et s'ils y sont bien traités, ils le seront aussi avec Nous. (31) Si quiconque détient de Nous une tenure, tel que l'honneur de Wallingford, Nottingham, Boulogne, ou tout autre et qu'ils sont des Barons, et qu'ils décèdent, leurs héritiers ne Nous donneront pas d'autres compensations ou services que ceux qui auraient été dus au Baron, de la même façon que si cette tenure appartenait encore au Baron. Et Nous la garderons de la même façon que si elle appartenait encore au Baron. Nous ne reprendrons pas non plus de tel Baronet, ou autres ministères, ou les honneurs d'aucun de nos hommes, à moins que celui qui avait le Baronet ou le ministère le détienne principalement de nous. (32) Dorénavant aucun homme libre ne donnera ou vendra une partie de ses terres, à moins que ce qui reste des terres puisse donner au Seigneur du fief les revenus qui appartiennent au fief et qui lui sont dus. (33) Tous les Barons qui ont fondé des abbayes, pour lesquelles ils ont reçu des chartes des rois d'Angleterre, d'Advowson, ou par ancienne tenure, auront la tenure de ces abbayes, lorsqu'elles deviendront vacantes, tel qu'il en est leurs droit. (34) Aucun homme ne sera arrêté ou emprisonné pour la mort d'un autre à la demande d'une femme, sauf si cet homme est son mari. (35)
Dorénavant les cours
de comté
seront tenues, de mois en mois, et ceux qui ont besoin de plus de temps
en auront. Aucun Shérif ni ses Huissiers ne serviront plus que
deux
fois par an dans le Canton. Et ceci seulement à l'endroit
prévu
et coutumier, c'est-à-dire, une fois après Pâques
et
une fois après la fête de St-Michel. Et la collecte des
dîmes
sera ainsi faite, afin de conserver Notre paix et pour que les
dîmes
soient entièrement payés, tel qu'il en est la coutume et
afin que le Shérif ne cherche pas à se procurer des
avantages,
et que le Shérif soit satisfait de la part que le Shérif
recevait pour superviser la collecte, durant le règne de notre
grand-père
le roi Henri. (36) Il sera dorénavant illégal pour quiconque de donner ses terres à une congrégation religieuse, et de les reprendre pour les garder pour cette même congrégation. Il sera également illégal pour une congrégation religieuse de prendre les terres de quiconque et de louer ses mêmes terres à celui de qui elle les a reçues. Si quiconque dorénavant donne ses terres à une congrégation religieuse, en est par après trouvé coupable, le don sera complètement annulé et les terres seront accordées au Seigneur du fief. (37) Les
impôts seront
dorénavant
pris tel qu'ils l'étaient au temps de notre grand père le
roi Henri. Conservant pour tous les Archevêques, Evêques,
Abbés,
Prieurs, Templiers, Hospitaliers, Comtes, Barons et toutes personnes,
aussi
bien spirituelles que temporelles, toutes leurs libertés et
libres
coutumes qu'elles avaient dans le passé. Et l'observation de
toutes
les susdites libertés, que Nous avons accordées, sera
respectée
dans Notre royaume, et Nous engagent irrévocablement ainsi que
nos
héritiers ; et tous les citoyens de notre royaume, autant
spirituels
que temporels, sont tenus d'observer ces mêmes droits et
libertés
envers tous les autres de la même façon. Et en
considération
du don de ces libertés, et des autres droits contenus dans la
charte
des libertés de nos forêts, les Archevêques,
Evêques,
Abbés, Prieurs, Templiers, Hospitaliers, Comtes, Barons,
Chevaliers,
Propriétaires fonciers, et autres de nos sujets, Nous ont
donné
un quinzième de tous leurs biens mobiliers. Et Nous leurs avons
accordé pour Nous et nos héritiers, que ni Nous ni nos
héritiers
n'obtiendrons ou ferons quoique ce soit pour enfreindre ou abroger les
libertés contenues dans cette charte. Et si quiconque ferait
quoique
ce soit qui serait contraire aux principes de cette charte, ceci
n'aurait
aucune force ou effet. Témoins : Seigneur B. archevêque de
Canterbury, E. Évêque de Londres, J. Évêque
de
Bathe, P. de Winchester, H. de Lincoln, R. de Salisbury, W. de
Rochester,
W. de Worester, J. de Ely, H. de Hereford, R. de Chichester, W.
d'Exeter,
évêques; l'Abbé de St. Edmunds, l'Abbé de
St.
Albans, l'Abbé de Bello, l'Abbé de St. Augustines de
Canterbury,
l'Abbé de Evesham, l'Abbé de Westminster, l'Abbé
du
Bourgh St. Peter, l'Abbé de Reading, l'Abbé d'Abindon,
l'Abbé
de Malmsbury, l'Abbé de Winchcomb, l'Abbé de Hyde,
l'Abbé
de Certefey, l'Abbé de Sherburn, l'Abbé de Cerne,
l'Abbé
d'Abbotebir, l'Abbé de Middleton, l'Abbé de Seleby,
l'Abbé
de Cirencester; H. de Burgh Juge, H. Comte de Chester et Lincoln, W.
Comte
de Salisbury, W. Comte de Warren, G. de Clare Comte de Gloucester et
Hereford,
W. de Ferrars Comte de Derby, W. de Mandeville Comte d'Essex, H. de
Bygod
Comte de Norfolk, W. Comte d'Albermarle, H. Comte d'Hereford, J.
Préfet
de Chester, R. de Ros, R. Fitzwalter, R. de Vyponte, W. de Bruer, R. de
Muntefichet, P. Fitzherbert, W. d'Aubenie, F. Grefly, F. de Breus, J.
de
Monemue, J. Fitzallen, H. de Mortimer, W. de Beauchamp, W. de St. John,
P. de Mauly, Brian de Lisle, Thomas de Multon, R. d'Argenteyn, G. de
Nevil,
W. de Mauduit, J. de Balun, et autres. Nous en ratifiant et en
approuvant ces
susdits droits et libertés, confirmons et affermissons ceux-ci
pour
Nous et nos héritiers à perpétuité, en
accord
avec la substance de ces susdits droits et libertés. Nous
renouvelons
ceux-ci volontairement, et Nous reconnaissons pour Nous et nos
héritiers
que cette charte et tous ses articles seront fermement observés
et seront inviolables pour toujours. Même si, occasionnellement,
certains des articles contenus dans cette charte n'ont pas toujours
été
respectés, Nous ordonnons par Notre Autorité Royale
qu'ils
soient dorénavant strictement observés. En
témoignage
et en vertu duquel Nous avons fait rédiger ces lettres de
brevets.
T. EDWARD notre fils à Westminster, le vingtième jour de
mars, durant la vingt-huitième année de notre
règne."
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