Acte
qui règle plus solidement le
Gouvernement de la Province de
Québec
dans l'Amérique Septentrionale
Comme Sa
Majesté a
jugé à-propos par sa Proclamation Royale en date du
septième
jour d'octobre 1774, dans la troisième année de son
règne,
de déclarer les règlements faits à l'égard
de certains pays, territoires et îles en Amérique qui lui
ont été cédés par le traité
définitif
de paix conclu à Paris le dixième jour de février
mil sept cent soixante-trois et comme par les arrangements faits par la
dite Proclamation Royale, une très grande étendue de pays
dans laquelle étaient alors plusieurs colonies et
établissements
des sujets de France qui ont réclamé d'y demeurer sur la
foi du dit traité, a été laissée sans qu'on
y ait fait aucun règlement pour l'administration du gouvernement
civile et que certaines parties du territoire du Canada ou ont
été
établies et exploitées des pêches
sédentaires
par les sujets de France habitants de la dite province du Canada sur
des
donations et concessions du gouvernement de celle-ci, ont
été
jointes au gouvernement de Terre-neuve, et en conséquence
soumises
à des règlements incompatibles avec la nature des dites
pêches.
Article I
Si à ces
causes votre
très Excellente Majesté veut permettre qu'il soit
établi,
et il est établi par le Roi sa très Excellente
Majesté,
de l'avis et consentement des Seigneurs Spirituels et Temporels, et des
Communes, assemblés en ce présent Parlement, et par
l'autorité
de celui-ci, que tous les territoires, îles et pays, dans
l'Amérique
Septentrionale, appartenant à la couronne de la Grande Bretagne,
bornés au Sud par une ligne prise de la Baie des Chaleurs, le
long
des montagnes qui divisent les rivières qui se déchargent
dans le fleuve St. Laurent, d'avec celles qui tombent dans la mer,
à
un point sous les quarante-cinq degrés de latitude Nord, sur les
rives de l'Est de la rivière Connecticut; en gardant la
même
latitude directement à l'Ouest au travers du Lac Champlain
jusqu'au
fleuve St. Laurent dans la même latitude; de-là en suivant
les rives de l'Est du dit fleuve au Lac Ontario; de-là au
travers
du dit Lac Ontario; et de la rivière vulgairement appelée
Niagara; et de-là le long des rives de l'Est et Sud-est du Lac
Érié,
en suivant les dites rives jusqu'à l'endroit ou elles seront
intersectées
par les bornes Septentrionales accordées par la charte de la
province
de Pennsylvanie, au cas qu'elles soient ainsi intersectée s; et
de-là le long des dites bornes Septentrionales et Occidentales
de
la dite province jusqu'à ce que les dites bornes Occidentales
rencontrent
l'Ohio; mais dans le cas ou les dites rives du dit Lac ne se trouvent
point
ainsi intersectées, alors en suivant les dites rives,
jusqu'à
ce qu'on soit parvenu à une pointe des dites rives, qui sera la
plus voisine au Nord-ouest de l'angle de la dite province de
Pennsylvanie,
et de la par une droite ligne au dit angle au Nord-ouest de la dite
province;
et de-là le long de la borne occidentale de la dite province
jusqu'à
ce qu'elle rencontre la rivière Ohio et le long des rives de la
dite rivière à l'Ouest, aux rives du Mississippi; et au
Nord
aux bornes Méridionales du pays concédé aux
marchands
d'Angleterre qui font la traite à la Baie de Hudson; ainsi que
tous
les territoires, îles et pays qui ont depuis le dixième
jour
de Février, mil sept cent soixante-trois, fait partie du
Gouvernement
de Terre-neuve, sont, et ils sont par ces présentes durant le
plaisir
de sa Majesté, annexes et rendus parties et portions de la
Province
de Québec, comme elle a été érigée
et
établie par la dite Proclamation Royale du sept octobre, mil
sept
cens soixante-trois.
Article II
À condition
toutefois,
que rien de ce qui est contenu en ceci, concernant les limites de la
province
de Québec, ne dérangera en aucune façon les bornes
d'aucune autre colonie.
Article III
Pourvu aussi, et il
est
établi, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne
s'étendra,
ou s'entendra s'étendre à annuler, changer ou
altérer
aucuns droits, titres ou possessions, résultant de quelques
concessions,
actes de cession, ou d'autres que ce soit, d'aucunes terres dans la
dite
province, ou provinces y joignantes, et que les dits titres resteront
en
force, et auront le même effet, comme si cet Acte n'eut jamais
été
fait.
Article IV
Et comme les
règlements
faits par la dite Proclamation, eu égard au gouvernement civil
de
la dite province de Québec, ainsi que les pouvoirs et
autorités
donnes au Gouverneur et autres officiers civils en la dite province,
par
concessions ou commissions données en conséquence de
deux-ci,
ont par l'expérience, été trouves dés
avantageux
à l'état et aux circonstances de la dite province, le
nombre
de ses habitants montant à la conquête à plus de
soixante-cinq
milles personnes qui professaient la Religion de l'Église de
Rome,
et qui jouissaient d'une forme stable de constitution, et d'un
système
de lois, en vertu desquelles leurs personnes et leurs
propriétés
ont été protégée s, gouvernées et
réglées
pendant une longue suite d'années, depuis le premier
établissement
de la dite province du Canada;" Il est à ces causes, aussi
établi
par la susdite autorité, que la dite Proclamation, quant
à
ce qui concerne la dite province de Québec, que les commissions
en vertu desquelles la dite province est à présent
gouvernée,
que toutes et chacune ordonnances faites pendant ce temps par le
Gouverneur
et Conseil de Québec, qui concernent le gouvernement civil et
l'administration
de la justice de la dite province, ainsi que toutes les commissions de
juges et autres officiers de celle-ci, sont, et elles sont par ces
présentes
infirmées, révoquées et annulées à
compter
depuis et après le premier jour de mai mil sept cens
soixante-quinze.
Article V
Et pour la plus
entière
sûreté et tranquillité des esprits des habitants de
la dite province," Il est par ces présentes déclare, que
les sujets de sa Majesté professant la Religion de
l'Église
de Rome dans la dite province de Québec, peuvent avoir,
conserver
et jouir du libre exercice de la Religion de l'Église de Rome,
soumise
à la Suprématie du Roi, déclarée et
établie
par un acte fait dans la première année du règne
de
la Reine Élisabeth, sur tous les domaines et pays qui
appartenaient
alors, ou qui appartiendraient par la suite, à la couronne
impériale
de ce royaume; et que le Clergé de la dite Église peut
tenir,
recevoir et jouir de ses dus et droits accoutumés, eu
égard
seulement aux personnes qui professeront la dite Religion.
Article VI
Pourvu
néanmoins,
qu'il sera loisible à sa Majesté, ses héritiers et
successeurs, de faire telles applications du résidu desdits dus
et droits accoutumés, pour l'encouragement de la Religion
Protestante
et pour le maintien et subsistance d'un Clergé Protestant dans
la
dite province, ainsi qu'ils le jugeront, en tout temps,
nécessaire
et utile.
Article VII
Pourvu aussi, et il
est
établi, que toutes personnes professantes la Religion de
l'Église
de Rome et qui résideront en la dite province, ne seront point
obligées
de prendre le serment ordonne par le dit acte, passé dans la
première
année du règne de la Reine Élisabeth, ou
quelqu'autre
serment substitue en son lieu et place par aucun autre acte; mais que
toutes
telles personnes, à qui par le dit statut, il est ordonne de
prendre
le serment qui y est contenu, seront contraintes, et il leur est
ordonne
de prendre et souscrire le serment ci-après, devant le
Gouverneur,
ou telle autre personne dans tel greffe, qu'il plaira à sa
Majesté
d'établir, qui sont par ces présentes autorises à
le recevoir, ainsi qu'il suit:
Serment "Je A.B.
promets
sincèrement et affirme par serment, que je serai fidèle
et
que je porterai vraie foi et fidélité à sa
Majesté
le Roi George, que je le défendrai de tout mon pouvoir et en
tout
ce qui dépendra de moi, contre toutes perfides conspirations et
tous attentats quelconques, qui seront entrepris contre sa personne, sa
couronne et sa dignité; et que je ferai tous mes efforts pour
découvrir
et donner connaissance à sa Majesté, ses héritiers
et successeurs, de toutes trahisons, perfides conspirations, et de tous
attentats, que je pourrai apprendre se tramer contre lui ou aucun
d'eux;
et je fais serment de toutes ces choses sans aucune équivoque,
subterfuge
mental et restriction secrète, renonçant pour m'en
relever
à tous pardons et dispenses d'aucuns pouvoirs et personnes
quelconques.
Ainsi Dieu me soit en Aide. Et que toutes telles personnes qui
négligeront
ou refuseront de prendre le dit serment ci-dessus écrit
encourront
et seront sujettes aux mêmes peines, amendes, inhabilités
et incapacités, qu'elles auraient encourues et auxquelles elles
auraient été sujettes pour avoir négligé ou
refuse de prendre le serment ordonne par le dit statut, passé
dans
la première année du règne de la Reine
Élisabeth.
Article VIII
Il est aussi
établi
par la susdite autorité, que tous les sujets Canadiens de sa
Majesté
en la dite province de Québec; (les Ordres Religieux et
Communautés
seulement exceptes) pourront aussi tenir leurs propriétés
et possessions, et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes
qui
les concernent, et de tous leurs autres droits ce citoyens, d'une
manière
aussi ample, aussi étendue, et aussi avantageuse, que si les
dites
proclamation, commissions, ordonnances et autres actes et instruments,
n'avaient point été faits, en gardant à sa
Majesté
la foi et fidélité qu'ils lui doivent, et la soumission
due
à la couronne et au Parlement de la Grande Bretagne: et que dans
toutes affaires en litige, qui concerneront leurs
propriétés
et leurs droits de citoyens, ils auront recours aux lois du Canada,
comme
les maximes sur lesquelles elles doivent être
décidée
s: et que tous procès qui seront à l'avenir intentes dans
aucune des cours de justice, qui seront constituées dans la dite
province, par sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y
seront juges, eu égard à telles propriétés
et à tels droits, en conséquence des dites lois et
coutumes
du Canada, jusqu'à ce qu'elles soient changées ou
altérées
par quelques ordonnances qui seront passées à l'avenir
dans
la dite province par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou
Commandant
en Chef, de l'avis et consentement du Conseil Législatif qui y
sera
constitué de la manière ci-après mentionnée.
Article IX
A condition
toutefois, que
rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou
s'entendra
s'étendre, à aucunes des terres qui ont été
concédées par sa Majesté, ou qui le seront
ci-après
par sa dite Majesté, ses héritiers et successeurs, en
franc
et commun Soccage.
Article X
Pourvu aussi, qu'il
sera
et pourra être loisible à toute et chaque personne,
propriétaire
de tous immeubles, meubles ou intérêts, dans la dite
province,
qui aura le droit d'aliéner les dits immeubles, meubles ou
intérêts,
pendant sa vie, par ventes, donations, ou autrement, de les tester et
léguer
à sa mort par testament et acte de dernière
volonté,
nonobstant toutes lois, usages et coutumes à ce contraires, qui
ont prévalues, ou qui prévalent présentement en la
dite province; soit que tel testament soit dresse suivant les lois, du
Canada, ou suivant les formes prescrites par les lois d'Angleterre.
Article XI
Et comme la
clarté
et la douceur des lois criminelles d'Angleterre, dont il résulte
des bénéfices et avantages que les habitants ont
sensiblement
ressenti par une expérience de plus de neuf années,
pendant
lesquelles elles ont été uniformément
administrées,
il est, à ces causes, aussi établi par la susdite
autorité
qu'elles continueront à être administrées, et
qu'elles
seront observées comme lois dans la dite province de
Québec,
tant dans l'explication et qualité du crime que dans la
manière
de l'instruire et de le juger, en conséquence des peines et
amendes
qui sont par elles infligées, à l'exclusion de tous
autres
règlements de lois criminelles, ou manières d'y
procéder
qui ont prévalus, ou qui ont pu prévaloir en ladite
province,
avant l'année de notre Seigneur mil sept cent soixante quatre,
nonobstant
toutes choses à ce contraire contenues en cet acte à tous
égards, sujets cependant à tels changements et
corrections
que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Commandant en Chef, de
l'avis
et consentement du Conseil Législatif de la dite province qui y
sera établi par la suite, sera à l'avenir, dans la
manière
ci-après ordonnée.
Article XII
Comme il pourra
aussi être
nécessaire d'ordonner plusieurs règlements pour le
bonheur
futur et bon gouvernement de la province de Québec, dont on ne
peut
présentement prévoir les cas, et qu'on ne pourrait
établir,
sans courir les risques de beaucoup de retardement et
d'inconvénients,
à moins d'en confier l'autorité pendant un certain temps,
et sous des limitations convenables, à des personnes qui y
résideront:
et qu'il est actuellement très désavantageux d'y
convoquer
une Assemblée, il est à ces causes, établi par la
susdite autorité, qu'il sera et pourra être loisible
à
sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par un ordre
signe
de leur main, de l'avis du Conseil privé, d'établir et
constituer
un Conseil pour les affaires de la province de Québec, compose
de
telles personnes qui y résideront, dont le nombre
n'excédera
point vingt-trois membres et qui ne pourra être moins de
dix-sept,
ainsi qu'il plaira à sa Majesté, ses héritiers et
successeurs, de nommer; et en cas de mort, de démission, ou
d'absence
en quelques-uns des membres du dit Conseil de constituer et nommer en
la
même manière telles et autant d'autres personnes qui
seront
nécessaires pour en remplir les places vacantes, lequel Conseil
ainsi constitue et nomme, ou la majorité de celui-ci, aura le
pouvoir
et autorité de faire des Ordonnances pour la police, le bonheur
et bon gouvernement de la dite province, du consentement du Gouverneur,
ou en son absence, du Lieutenant-Gouverneur ou Commandant en Chef.
Article XIII
À condition
toutefois,que
rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra à
autoriser
et à donner pouvoir au dit Conseil Législatif, d'imposer
aucunes taxes ou impôts dans la dite province, à
l'exception
seulement de telles taxes que les habitants d'aucunes villes ou
districts
dans la dite province seront autorisés par le dit Conseil de
cotiser
et lever, applicables à faire les chemins, élever et
réparer
les bâtiments publics dans les dites villes ou districts, ou
à
tous autres avantages qui concerneront la commodité locale et
l'utilité
de telles villes ou de tels districts.
Article XIV
Pourvu cependant, et
il
est établi par la susdite autorité, que toutes les
Ordonnances
qui s'y feront, seront dans l'espace de six mois, envoyées par
le
Gouverneur, ou en son absence par le Lieutenant-Gouverneur ou le
Commandant
en Chef, pour être présentées devant sa
Majesté,
afin d'avoir son approbation Royale et que si sa Majesté juge
à
propos de les désapprouver, elles n'auront point de force et
seront
annulées du moment auquel l'ordre de sa Majesté en
Conseil
sera à cet effet publié à Québec.
Article XV
Pourvu aussi
qu'aucune Ordonnance
concernant la Religion, ou autre par laquelle il pourrait être
infligée
une peine plus forte qu'une amende, ou un emprisonnement de trois mois,
ne sera d'aucune force ni effet, jusqu'à ce qu'elle ait
reçue
l'approbation de sa Majesté.
Article XVI
Pourvu encore qu'il
ne sera
passé aucune Ordonnance dans aucune assemblée du dit
Conseil
qui sera composé de moindre nombre que de la majorité des
membres de tout le Conseil et en aucun autre temps qu'entre le premier
jour de janvier et le premier jour de mai, à moins que ce ne
soit
dans quelques cas urgents auxquels cas tous les membres du dit Conseil
qui résideront à Québec, ou dans l'espace de
cinquante
miles de la dite ville, seront personnellement sommes de s'y trouver,
par
le Gouverneur, ou en son absence, par le Lieutenant-Gouverneur ou le
Commandant
en Chef.
Article XVII
Il est de plus
établi
par la susdite autorité que rien de ce qui est contenu dans cet
Acte ne s'étendra ou s'entendra s'étendre à
empêcher
ou priver sa Majesté, ses héritiers et successeurs,
d'ériger,
constituer et établir, par leurs Lettres Patentes
délivrées
sous le Grand Sceau de la Grande Bretagne, telles cours qui auront
juridictions
criminelles, civiles et ecclésiastiques, dans la dite province
de
Québec, et de nommer en tout temps les juges et officiers de
celles-ci,
ainsi que sa Majesté, ses héritiers et successeurs, les
jugeront
nécessaires et convenables aux circonstances de la dite province.
Article XVIII
Pourvu toutefois, et
il
est par ces présentes établi, que rien de ce qui est
contenu
dans cet Acte ne s'étendra, ou ne s'entendra s'étendre
à
infirmer ou annuler dans la dite province de Québec; tous Actes
du Parlement de la Grande Bretagne, ci-devant faits, qui prohibent,
restreignent
ou règlent le commerce des colonies et plantations de sa
Majesté
en Amérique et que tous et chacun des dits Actes, ainsi que tous
Actes de Parlement ci-devant faits qui ont rapport ou qui concernent
les
dites colonies et plantations seront, et sont par ces présentes,
déclarés être en force dans la dite province de
Québec
et dans chaque partie de celle-ci.
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