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Acte de l'Amérique du Nord Britannique de 1867 Connu
maintenant sous le nom de Loi constitutionnelle de 1867 ou Constitution du Canada Signée
le 29 mars 1867 par Victoria Reine du Royaume-Uni
de Grande Bretagne et d'Irlande du nord Incluant les amendements au 1er avril 1999 |
Avant-propos Cette codification contient le texte de la Loi constitutionnelle de 1867, antérieurement appelée l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, avec les modifications apportées depuis son adoption, ainsi que le texte de la Loi constitutionnelle de 1982, avec les modifications apportées depuis son adoption. La Loi
constitutionnelle
de 1867 a subi plusieurs modifications indirectes, non seulement de la
part du Parlement du Royaume-Uni, mais aussi, dans les cas où
elle
le permettait, de la part du Parlement du Canada et des
législatures
provinciales. Ces modifications ont été incluses au texte
original pour donner l'état actuel de la loi. Cette codification
a donc pour objet de reproduire exactement la substance de la
législation
contenue dans tous les textes qui ont modifié les dispositions
de
la Loi constitutionnelle de 1867. |
Loi
concernant l'Union et le gouvernement du Canada,
Considérant de plus qu'une telle union aurait l'effet de développer la prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l'Empire Britannique: Considérant de plus qu'il est opportun, concurremment avec l'établissement de l'union par autorité du parlement, non seulement de décréter la constitution du pouvoir législatif de la Puissance, mais aussi de définir la nature de son gouvernement exécutif. Considérant
de plus
qu'il est nécessaire de pourvoir à l'admission
éventuelle
d'autres parties de l'Amérique du Nord britannique dans l'union.
I. Préliminaires 1. Titre
abrégé
: Loi constitutionnelle de 1867. 2. Abrogé.
3. Il sera
loisible à
la Reine, de l'avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa
Majesté, de déclarer par proclamation qu'à compter
du jour y désigné, mais pas plus tard que six mois
après
la passation de la présente loi, les provinces du Canada, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu'une
seule
et même Puissance sous le nom de Canada; et dès ce jour,
ces
trois provinces ne formeront, en conséquence, qu'une seule et
même
Puissance sous ce nom. 4. À moins
que le
contraire n'y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de
Canada
signifiera le Canada tel que constitué sous la présente
loi. 5. Le Canada sera
divisé
en quatre provinces, dénommées: Ontario, Québec,
Nouvelle-Écosse
et Nouveau-Brunswick. 6. Les parties de
la province
du Canada (telle qu'existant à la passation de la
présente
loi) qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et
du
Bas-Canada, seront censées séparées et formeront
deux
provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province
du
Haut-Canada formera la province d'Ontario; et la partie qui constituait
la province du Bas-Canada formera la province de Québec.
7. Les provinces
de la Nouvelle-Écosse
et du Nouveau-Brunswick auront les mêmes délimitations qui
leur étaient assignées à l'époque de la
passation
de la présente loi. 8. Dans le
recensement général
de la population du Canada qui, en vertu de la présente loi,
devra
se faire en mil huit cent soixante et onze, et tous les dix ans
ensuite,
il sera fait une énumération distincte des populations
respectives
des quatre provinces. III. Pouvoir exécutif 9. À la
Reine continueront
d'être et sont par la présente attribués le
gouvernement
et le pouvoir exécutifs du Canada. 10. Les
dispositions de la
présente loi relatives au gouverneur général
s'étendent
et s'appliquent au gouverneur général du Canada, ou
à
tout autre Chef Exécutif ou Administrateur pour le temps
d'alors,
administrant le gouvernement du Canada au nom de la Reine, quel que
soit
le titre sous lequel il puisse être désigné.
11. Il y aura,
pour aider
et aviser, dans l'administration du gouvernement du Canada, un conseil
dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le
Canada;
les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps
à
autre, choisies et mandées par le
Gouverneur-Général
et assermentées comme Conseillers Privés; les membres de
ce conseil pourront, de temps à autre, être
révoqués
par le gouverneur-général. 12. Tous les
pouvoirs, attributions
et fonctions qui, par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du
parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la
législature
du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse
ou du Nouveau-Brunswick, lors de l'union, sont conférés
aux
gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou
peuvent
être par eux exercés, de l'avis ou de l'avis et du
consentement
des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la
coopération
de ces conseils, ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par
ces
gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront, en
tant
qu'ils continueront d'exister et qu'ils pourront être
exercés,
après l'union, relativement au gouvernement du Canada,
conférés
au gouverneur-général et pourront être par lui
exercés,
de l'avis ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération
du Conseil Privé de la Reine pour le Canada ou d'aucun de ses
membres,
ou par le gouverneur-général individuellement, selon le
cas;
mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de
lois
de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne
et d'Irlande), être révoqués ou modifiés par
le parlement du Canada. 13. Les
dispositions de la
présente loi relatives au gouverneur-général en
conseil
seront interprétées de manière à
s'appliquer
au gouverneur-général agissant de l'avis du Conseil
Privé
de la Reine pour le Canada. 14. Il sera
loisible à
la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d'autoriser le
gouverneur-général à nommer, de temps à
autre,
une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément,
pour agir comme son ou ses députés dans aucune partie ou
parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le
plaisir
du gouverneur-général, les pouvoirs, attributions et
fonctions
du gouverneur-général, que le
gouverneur-général
jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner,
sujet
aux restrictions ou instructions formulées ou
communiquées
par la Reine; mais la nomination de tel député ou
députés
ne pourra empêcher le gouverneur-général
lui-même
d'exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont
conférées. 15. À la
Reine continuera
d'être et est par la présente attribué le
commandement
en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces
militaires
et navales en Canada. 16.
Jusqu'à ce qu'il
plaise à la Reine d'en ordonner autrement, Ottawa sera le
siège
du gouvernement du Canada. IV. Pouvoir législatif 17. Il y aura,
pour le Canada,
un parlement qui sera composé de la Reine, d'une chambre haute
appelée
le Sénat, et de la Chambre des Communes. 18. Les
privilèges,
immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le
Sénat
et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs,
seront
ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada;
mais de manière à ce qu'aucune loi du Parlement du Canada
définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs
ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs
excédant
ceux qui, lors de la passation de la présente loi, sont
possédés
et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du
Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette Chambre.
19. Le parlement
du Canada
sera convoqué dans un délai de pas plus de six mois
après
l'union. 20. Abrogé.
21. Sujet aux
dispositions
de la présente loi, le Sénat se composera de cent cinq
membres,
qui seront appelés sénateurs. 22. En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre quatre divisions: 1. Ontario; 2. Québec; 3. les provinces Maritimes — la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ainsi que l'Île-du-Prince-Édouard; 4. les provinces de l'Ouest: le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l'Alberta; les quatre divisions doivent (subordonnément aux révisions de la présente loi) être également représentées dans le Sénat, ainsi qu'il suit: Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; les Provinces maritimes et l'Île-du-Prince-Édouard par vingt-quatre sénateurs, dont dix représentent la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, et quatre l'Île-du-Prince-Édouard; les Provinces de l'Ouest par vingt-quatre sénateurs, dont six représentent le Manitoba, six la Colombie-Britannique, six la Saskatchewan et six l'Alberta; la province de Terre-Neuve aura droit d'être représentée au Sénat par six sénateurs; le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest ont le droit d'être représentés au Sénat par un sénateur chacun. En ce qui
concerne la province
de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la
représentant,
sera nommé pour l'un des vingt-quatre collèges
électoraux
du Bas-Canada énumérés dans la cédule A,
annexée
au chapitre premier des statuts refondus du Canada. 23. Les qualifications d'un sénateur seront comme suit: 1. Il devra être âgé de trente ans révolus; 2. Il devra être sujet-né de la Reine, ou sujet de la Reine naturalisé par loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature de l'une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l'union, ou du parlement du Canada, après l'union; 3. Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tenements tenus en franc et commun socage, — ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tenements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés; 4. Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations; 5. Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé; 6. En ce qui
concerne la
province de Québec, il devra être domicilié ou
posséder
sa qualification foncière dans le collège
électoral
dont la représentation lui est assignée. 24. Le
gouverneur-général
mandera de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et
par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les
qualifications
voulues; et, sujettes aux dispositions de la présente loi, les
personnes
ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et
sénateurs. 25. Abrogé.
26. Si en aucun
temps, sur
la recommandation du gouverneur-général, la Reine juge
à
propos d'ordonner que quatre ou huit membres soient ajoutés au
Sénat,
le gouverneur-général pourra, par mandat adressé
à
quatre ou huit personnes (selon le cas) ayant les qualifications
voulues,
représentant également les quatre divisions du Canada,
les
ajouter au Sénat. 27. Dans le cas
où
le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps
augmenté,
le gouverneur-général ne mandera aucune personne au
Sénat,
sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la
même recommandation, tant que la représentation de chacune
des quatre divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de
vingt-quatre
sénateurs. 28. Le nombre des
sénateurs
ne devra en aucun temps excéder cent treize. 29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi. (2) Un
sénateur qui
est nommé au Sénat après l'entrée en
vigueur
du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous
réserve
de la présente loi, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge
de soixante-quinze ans. 30. Un
sénateur pourra,
par écrit revêtu de son seing et adressé au
gouverneur-général,
se démettre de ses fonctions au Sénat, après quoi
son siège deviendra vacant. 31. Le siège d'un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants: 1. Si, durant deux sessions consécutives du parlement, il manque d'assister aux séances du Sénat; 2. S'il prête un serment, ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d'allégeance, obéissance ou attachement à une puissance étrangère, ou s'il accomplit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confère les droits et les privilèges d'un sujet ou citoyen d'une puissance étrangère; 3. S'il est déclaré en état de banqueroute ou de faillite, ou s'il a recours au bénéfice d'aucune loi concernant les faillis, ou s'il se rend coupable de concussion; 4. S'il est atteint de trahison ou convaincu de félonie, ou d'aucun crime infamant; 5. S'il cesse de
posséder
la qualification reposant sur la propriété ou le
domicile;
mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la
qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa
résidence
au siège du gouvernement du Canada pendant qu'il occupe sous ce
gouvernement une charge qui y exige sa présence. 32. Quand un
siège
deviendra vacant au Sénat par démission,
décès
ou toute autre cause, le gouverneur-général remplira la
vacance
en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les
qualifications
voulues. 33. S'il
s'élève
quelque question au sujet des qualifications d'un sénateur ou
d'une
vacance dans le Sénat, cette question sera entendue et
décidée
par le Sénat. 34. Le
gouverneur-général
pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau du
Canada, nommer un sénateur comme orateur du Sénat, et le
révoquer et en nommer un autre à sa place. 35.
Jusqu'à ce que
le parlement du Canada en ordonne autrement, la présence d'au
moins
quinze sénateurs, y compris l'orateur, sera nécessaire
pour
constituer une assemblée du Sénat dans l'exercice de ses
fonctions. 36. Les questions
soulevées
dans le Sénat seront décidées à la
majorité
des voix, et dans tous les cas, l'orateur aura voix
délibérative;
quand les voix seront également partagées, la
décision
sera considérée comme rendue dans la négative.
37. La Chambre
des Communes
sera, sujette aux dispositions de la présente loi,
composée
de deux cent quatre-vingt-quinze membres, dont quatre-vingt-dix-neuf
représenteront
Ontario, soixante-quinze Québec, onze la Nouvelle-Écosse,
dix le Nouveau-Brunswick, quatorze le Manitoba, trente-deux la
Colombie-Britannique,
quatre l'Île-du-Prince-Édouard, vingt-six l'Alberta,
quatorze
la Saskatchewan, sept Terre-Neuve, un le territoire du Yukon et deux
les
territoires du Nord-Ouest. 38. Le
gouverneur-général
convoquera, de temps à autre, la Chambre des Communes au nom de
la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada. 39. Un
sénateur ne
pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme
membre
de la Chambre des Communes. 40. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, les provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seront, en ce qui concerne l'élection des membres de la Chambre des Communes, divisées en districts électoraux comme suit: 1. Ontario La province d'Ontario sera partagée en comtés, divisions de comtés (Ridings ), cités, parties de cités et villes tels qu'énumérés dans la première annexe de la présente loi; chacune de ces divisions formera un district électoral, et chaque district désigné dans cette annexe aura droit d'élire un membre. 2. Québec La province de Québec sera partagée en soixante-cinq districts électoraux, comprenant les soixante-cinq divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada est actuellement divisé en vertu du chapitre deuxième des Statuts Refondus du Canada, du chapitre soixante-quinze des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et de l'acte de la province du Canada de la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté la Reine, chapitre premier, ou de toute autre loi les amendant et en force à l'époque de l'union, de telle manière que chaque division électorale constitue, pour les fins de la présente loi, un district électoral ayant droit d'élire un membre. 3. Nouvelle-Écosse Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse formera un district électoral. Le comté d'Halifax aura droit d'élire deux membres, et chacun des autres comtés, un membre. 4. Nouveau-Brunswick Chacun des
quatorze comtés
dont se compose le Nouveau-Brunswick, y compris la cité et le
comté
de St. Jean, formera un district électoral. La cité de
St.
Jean constituera également un district électoral par
elle-même.
Chacun de ces quinze districts électoraux aura droit
d'élire
un membre. 41. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, toutes les lois en force dans les diverses provinces, à l'époque de l'union, concernant les questions suivantes ou aucune d'elles, savoir: l'éligibilité ou l'inéligibilité des candidats ou des membres de la chambre d'assemblée ou assemblée législative dans les diverses provinces, les votants aux élections de ces membres, les serments exigés des votants, les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, le mode de procéder aux élections, le temps que celles-ci peuvent durer, la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, les vacations des sièges en parlement et l'exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d'autres causes que la dissolution, s'appliqueront respectivement aux élections des membres envoyés à la Chambre des Communes par ces diverses provinces. Mais,
jusqu'à ce que
le parlement du Canada en ordonne autrement, à chaque
élection
d'un membre de la Chambre des Communes pour le district d'Algoma, outre
les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du
Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de
vingt-et-un
ans ou plus et tenant feu et lieu, aura droit de vote. 42. Abrogé.
43. Abrogé.
44. La Chambre
des Communes,
à sa première réunion après une
élection
générale, procédera, avec toute la diligence
possible,
à l'élection de l'un de ses membres comme orateur.
45. Survenant une
vacance
dans la charge d'orateur, par décès, démission ou
autre cause, la Chambre des Communes procédera, avec toute la
diligence
possible, à l'élection d'un autre de ses membres comme
orateur. 46. L'orateur
présidera
à toutes les séances de la Chambre des Communes.
47.
Jusqu'à ce que
le parlement du Canada en ordonne autrement, si l'orateur, pour une
raison
quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des Communes pendant
quarante-huit
heures consécutives, la chambre pourra élire un autre de
ses membres pour agir comme orateur; le membre ainsi élu aura et
exercera, durant l'absence de l'orateur, tous les pouvoirs,
privilèges
et attributions de ce dernier. 48. La
présence d'au
moins vingt membres de la Chambre des Communes sera nécessaire
pour
constituer une assemblée de la chambre dans l'exercice de ses
pouvoirs;
à cette fin, l'orateur sera compté comme un membre.
49. Les questions
soulevées
dans la Chambre des Communes seront décidées à la
majorité des voix, sauf celle de l'orateur, mais lorsque les
voix
seront également partagées, et en ce cas seulement,
l'orateur
pourra voter. 50. La
durée de la
Chambre des Communes ne sera que de cinq ans, à compter du jour
du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit
plus tôt dissoute par le gouverneur-général.
51. (1) À l'entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l'issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes : 1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l'unité supérieure. 2. Le nombre total des députés d'une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu'elle avait à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe si l'application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation. (2) Le territoire
du Yukon,
les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, dans les limites et selon
la description qu'en donnent respectivement l'annexe du chapitre Y-2
des
Lois révisées du Canada (1985), l'article 2 du chapitre
N-27
des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version
modifiée
par l'article 77 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ainsi que
l'article
3 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ont droit à un
député
chacun. 51A. Nonobstant
quoi que
ce soit en la présente loi, une province doit toujours avoir
droit
à un nombre de membres dans la Chambre des Communes non
inférieur
au nombre de sénateurs représentant cette province.
52. Le nombre des
membres
de la Chambre des Communes pourra de temps à autre être
augmenté
par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par
la présente loi dans la représentation des provinces
reste
intacte. 53. Tout bill
ayant pour
but l'appropriation d'une portion quelconque du revenu public, ou la
création
de taxes ou d'impôts, devra originer dans la Chambre des Communes.
54. Il ne sera
pas loisible
à la Chambre des Communes d'adopter aucune résolution,
adresse
ou bill pour l'appropriation d'une partie quelconque du revenu public,
ou d'aucune taxe ou impôt, à un objet qui n'aura pas, au
préalable,
été recommandé à la chambre par un message
du gouverneur-général durant la session pendant laquelle
telle résolution, adresse ou bill est proposé.
55. Lorsqu'un
bill voté
par les chambres du parlement sera présenté au
gouverneur-général
pour la sanction de la Reine, le gouverneur-général devra
déclarer à sa discrétion, mais sujet aux
dispositions
de la présente loi et aux instructions de Sa Majesté, ou
qu'il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu'il refuse cette sanction,
ou qu'il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de
la Reine. 56. Lorsque le
gouverneur-général
aura donné sa sanction à un bill au nom de la Reine, il
devra,
à la première occasion favorable, transmettre une copie
authentique
de la loi à l'un des principaux secrétaires d'État
de Sa Majesté; si la Reine en conseil, dans les deux ans
après
que le secrétaire d'État l'aura reçu, juge
à
propos de la désavouer, ce désaveu, — accompagné
d'un
certificat du secrétaire d'État, constatant le jour
où
il aura reçu la loi — étant signifié par le
gouverneur-général,
par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou
par proclamation, annulera la loi à compter du jour de telle
signification. 57. Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la Reine n'aura ni force ni effet avant et à moins que dans les deux ans à compter du jour où il aura été présenté au gouverneur-général pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou message, à chacune des deux chambres du parlement, ou par proclamation, qu'il a reçu la sanction de la Reine en conseil. Ces discours,
messages ou
proclamations, seront consignés dans les journaux de chaque
chambre,
et un double dûment certifié en sera délivré
à l'officier qu'il appartient pour qu'il le dépose parmi
les archives du Canada. V. Constitutions provinciales 58. Il y aura,
pour chaque
province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera
nommé par le gouverneur-général en conseil par
instrument
sous le grand sceau du Canada. 59. Le
lieutenant-gouverneur
restera en charge durant le bon plaisir du
gouverneur-général;
mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le
commencement
de la première session du parlement du Canada, ne pourra
être
révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa
nomination,
à moins qu'il n'y ait cause; et cette cause devra lui être
communiquée par écrit dans le cours d'un mois
après
qu'aura été rendu l'ordre décrétant sa
révocation,
et l'être aussi par message au Sénat et à la
Chambre
des Communes dans le cours d'une semaine après cette
révocation
si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d'une
semaine après le commencement de la session suivante du
parlement. 60. Les salaires
des lieutenants-gouverneurs
seront fixés et payés par le parlement du Canada.
61. Chaque
lieutenant-gouverneur,
avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera et
souscrira
devant le gouverneur-général ou quelque personne à
ce par lui autorisée, les serments d'allégeance et
d'office
prêtés par le gouverneur-général.
62. Les
dispositions de la
présente loi relatives au lieutenant-gouverneur
s'étendent
et s'appliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à
tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d'alors
administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre
sous
lequel il est désigné. 63. Le conseil
exécutif
d'Ontario et de Québec se composera des personnes que le
lieutenant-gouverneur
jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en
premier
lieu, des officiers suivants, savoir: le
procureur-général,
le secrétaire et registraire de la province, le trésorier
de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le
commissaire
d'agriculture et des travaux publics, et — dans la province de
Québec
— l'orateur du conseil législatif, et le solliciteur
général. 64. La
constitution de l'autorité
exécutive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de
la Nouvelle-Écosse continuera, sujette aux dispositions de la
présente
loi, d'être celle en existence lors de l'union, jusqu'à ce
qu'elle soit modifiée sous l'autorité de la
présente
loi. 65. Tous les
pouvoirs, attributions
et fonctions qui — par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou
du
parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la
législature
du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors de l'union —
étaient conférés aux gouverneurs ou
lieutenants-gouverneurs
respectifs de ces provinces ou pouvaient être par eux
exercés,
de l'avis, ou de l'avis et du consentement des conseils
exécutifs
respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces
conseils
ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou
lieutenants-gouverneurs individuellement, seront en — tant qu'ils
pourront
être exercés après l'union, relativement au
gouvernement
d'Ontario et Québec respectivement — conférés au
lieutenant-gouverneur
d'Ontario et Québec, respectivement, et pourront être par
lui exercés, de l'avis ou de l'avis et du consentement ou avec
la
coopération des conseils exécutifs respectifs ou d'aucun
de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement,
selon
le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en
vertu
de lois de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être
révoqués
ou modifiés par les législatures respectives d'Ontario et
Québec. 66. Les
dispositions de la
présente loi relatives au lieutenant-gouverneur en conseil
seront
interprétées comme s'appliquant au lieutenant-gouverneur
de la province agissant de l'avis de son conseil exécutif.
67. Le
gouverneur-général
en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les
fonctions de lieutenant-gouverneur durant l'absence, la maladie ou
autre
incapacité de ce dernier. 68.
Jusqu'à ce que
le gouvernement exécutif d'une province en ordonne autrement,
relativement
à telle province, les sièges du gouvernement des
provinces
seront comme suit, savoir: pour Ontario, la cité de Toronto;
pour
Québec, la cité de Québec; pour la
Nouvelle-Écosse,
la cité d'Halifax; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité
de Frédericton. 69. Il y aura,
pour Ontario,
une législature composée du lieutenant-gouverneur et
d'une
seule chambre appelée l'assemblée législative
d'Ontario. 70.
L'assemblée législative
d'Ontario sera composée de quatre-vingt-deux membres qui devront
représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux
énumérés
dans la première annexe de la présente loi.
71. Il y aura,
pour Québec,
une législature composée du lieutenant-gouverneur et de
deux
chambres appelées le conseil législatif de Québec
et l'assemblée législative de Québec.
72. Le conseil
législatif
de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui seront
nommés
par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le
grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter
l'un
des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada
mentionnés
à la présente loi; ils seront nommés à vie,
à moins que la législature de Québec n'en ordonne
autrement sous l'autorité de la présente loi.
73. Les
qualifications des
conseillers législatifs de Québec seront les mêmes
que celles des sénateurs pour Québec. 74. La charge de
conseiller
législatif de Québec deviendra vacante dans les cas,
mutatis
mutandis, où celle de sénateur peut le devenir.
75. Survenant une
vacance
dans le conseil législatif de Québec, par
démission,
décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de
la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec,
une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la
remplir. 76. S'il
s'élève
quelque question au sujet des qualifications d'un conseiller
législatif
de Québec ou d'une vacance dans le conseil législatif de
Québec, elle sera entendue et décidée par le
conseil
législatif. 77. Le
lieutenant-gouverneur
pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de
Québec, nommer un membre du conseil législatif de
Québec
comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en
nommer un autre à sa place. 78.
Jusqu'à ce que
la législature de Québec en ordonne autrement, la
présence
d'au moins dix membres du conseil législatif, y compris
l'orateur,
sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil
dans l'exercice de ses fonctions. 79. Les questions
soulevées
dans le conseil législatif de Québec seront
décidées
à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l'orateur
aura voix délibérative; quand les voix seront
également
partagées, la décision sera considérée
comme
rendue dans la négative. 80.
L'assemblée législative
de Québec se composera de soixante-cinq membres, qui seront
élus
pour représenter les soixante-cinq divisions ou districts
électoraux
du Bas-Canada, mentionnés à la présente loi, sauf
toute modification que pourra y apporter la législature de
Québec;
mais il ne pourra être présenté au
lieutenant-gouverneur
de Québec, pour qu'il le sanctionne, aucun bill à l'effet
de modifier les délimitations des divisions ou districts
électoraux
énumérés dans la deuxième annexe de la
présente
loi, à moins qu'il n'ait été passé à
ses deuxième et troisième lectures dans
l'assemblée
législative avec le concours de la majorité des membres
représentant
toutes ces divisions ou districts électoraux; et la sanction ne
sera donnée à aucun bill de cette nature à moins
qu'une
adresse n'ait été présentée au
lieutenant-gouverneur
par l'assemblée législative déclarant que tel bill
a été ainsi passé. (36) 81. Abrogé.
82. Le
lieutenant-gouverneur
d'Ontario et de Québec devra, de temps à autre, au nom de
la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer
l'assemblée législative de la province. 83.
Jusqu'à ce que
la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne
autrement,
quiconque acceptera ou occupera dans la province d'Ontario ou dans
celle
de Québec, une charge, commission ou emploi, d'une nature
permanente
ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel
sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation,
émolument ou profit d'un genre ou montant quelconque payé
par la province, ne sera pas éligible comme membre de
l'assemblée
législative de cette province, ni ne devra y siéger ou
voter
en cette qualité; mais rien de contenu au présent article
ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil
exécutif de chaque province respective ou qui remplira
quelqu'une
des charges suivantes, savoir: celles de
procureur-général,
secrétaire et régistraire de la province,
trésorier
de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire
d'agriculture
et des travaux publics, et, dans la province de Québec, celle de
solliciteur général, ni ne la rendra inhabile à
siéger
ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue,
pourvu
qu'elle soit élue pendant qu'elle occupera cette charge.
84. Jusqu'à ce que les législatures respectives de Québec et Ontario en ordonnent autrement, toutes les lois en force dans ces provinces respectives, à l'époque de l'union, concernant les questions suivantes ou aucune d'elles, savoir: l'éligibilité ou l'inéligibilité des candidats ou des membres de l'assemblée du Canada, les qualifications et l'absence des qualifications requises des votants, les serments exigés des votants, les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, le mode de procéder aux élections, le temps que celles-ci peuvent durer, la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, les vacations des sièges en parlement, et l'émission et l'exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d'autres causes que la dissolution, s'appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées législatives d'Ontario et Québec respectivement. Mais,
jusqu'à ce que
la législature d'Ontario en ordonne autrement, à chaque
élection
d'un membre de l'assemblée législative d'Ontario pour le
district d'Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de
la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin
âgé
de vingt-et-un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.
85. La
durée de l'assemblée
législative d'Ontario et de l'assemblée
législative
de Québec ne sera que de quatre ans, à compter du jour du
rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit
plus
tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province.
86. Il y aura une
session
de la législature d'Ontario et de celle de Québec, une
fois
au moins chaque année, de manière qu'il ne
s'écoule
pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance
d'une session de la législature dans chaque province, et sa
première
séance dans la session suivante. 87. Les
dispositions suivantes
de la présente loi, concernant la Chambre des Communes du
Canada,
s'étendront et s'appliqueront aux assemblées
législatives
d'Ontario et de Québec, savoir: les dispositions relatives
à
l'élection d'un orateur en première instance et lorsqu'il
surviendra des vacances, aux devoirs de l'orateur, à l'absence
de
ce dernier, au quorum et au mode de votation, tout comme si ces
dispositions
étaient ici décrétées et
expressément
rendues applicables à chaque assemblée législative.
88. La
constitution de la
législature de chacune des provinces de la
Nouvelle-Écosse
et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions de la
présente
loi, d'être celle en existence à l'époque de
l'union,
jusqu'à ce qu'elle soit modifiée sous l'autorité
de
la présente loi. 89. Abrogé.
90. Les
dispositions suivantes
de la présente loi, concernant le parlement du Canada, savoir:
les
dispositions relatives aux bills d'appropriation et d'impôts,
à
la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills,
au désaveu des lois, et à la signification du bon plaisir
quant aux bills réservés, — s'étendront et
s'appliqueront
aux législatures des différentes provinces, tout comme si
elles étaient ici décrétées et rendues
expressément
applicables aux provinces respectives et à leurs
législatures,
en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au
gouverneur-général,
le gouverneur-général à la Reine et au
secrétaire
d'État, un an à deux ans, et la province au Canada.
VI. Distribution des pouvoirs législatifs Autorité législative du parlement du Canada 91. Il sera loisible à la Reine, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir: 1. Abrogé. 1A. La dette et la propriété publiques. 2. La réglementation du trafic et du commerce. 2A. L'assurance-chômage. 3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation. 4. L'emprunt de deniers sur le crédit public. 5. Le service postal. 6. Le recensement et les statistiques. 7. La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays. 8. La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada. 9. Les amarques, les bouées, les phares et l'île de Sable. 10. La navigation et les bâtiments ou navires (shipping). 11. La quarantaine et l'établissement et maintien des hôpitaux de marine. 12. Les pêcheries des côtes de la mer et de l'intérieur. 13. Les passages d'eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces. 14. Le cours monétaire et le monnayage. 15. Les banques, l'incorporation des banques et l'émission du papier-monnaie. 16. Les caisses d'épargne. 17. Les poids et mesures. 18. Les lettres de change et les billets promissoires. 19. L'intérêt de l'argent. 20. Les offres légales. 21. La banqueroute et la faillite. 22. Les brevets d'invention et de découverte. 23. Les droits d'auteur. 24. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens. 25. La naturalisation et les aubains. 26. Le mariage et le divorce. 27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle. 28. L'établissement, le maintien, et l'administration des pénitenciers. 29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces. Et aucune des
matières
énoncées dans les catégories de sujets
énumérés
dans le présent article ne sera réputée tomber
dans
la catégorie des matières d'une nature locale ou
privée
comprises dans l'énumération des catégories de
sujets
exclusivement assignés par la présente loi aux
législatures
des provinces. Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales 92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir: 1. Abrogé. (48) 2. La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux; 3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province; 4. La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux; 5. L'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s'y trouvent; 6. L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province; 7. L'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine; 8. Les institutions municipales dans la province; 9. Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux; 10. Les travaux
et entreprises
d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans
les catégories suivantes: 11. L'incorporation des compagnies pour des objets provinciaux; 12. La célébration du mariage dans la province; 13. La propriété et les droits civils dans la province; 14. L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux; 15. L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article; 16.
Généralement
toutes les matières d'une nature purement locale ou
privée
dans la province. 92A. (1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants : a) prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province; b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire; c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d'énergie électrique. (2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l'exportation, hors de la province, à destination d'une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d'énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada. (3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d'une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l'emportant sur les dispositions incompatibles d'une loi provinciale. (4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d'argent par tout mode ou système de taxation : a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée; b) des emplacements et des installations de la province destinés à la production d'énergie électrique, ainsi que de cette production même. Cette compétence peut s'exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d'une autre partie du Canada et la production non exportée hors de la province. (5) L'expression «production primaire» a le sens qui lui est donné dans la sixième annexe. (6) Les
paragraphes (1) à
(5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par
la
législature ou le gouvernement d'une province lors de
l'entrée
en vigueur du présent article. 93. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes: (1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational); (2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par la présente étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec; (3) Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province — il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de toute loi ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation; (4) Dans le cas
où
il ne serait pas décrété telle loi provinciale
que,
de temps à autre, le gouverneur-général en conseil
jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux
dispositions
du présent article, — ou dans le cas où quelque
décision
du gouverneur-général en conseil, sur appel
interjeté
en vertu du présent article, ne serait pas mise à
exécution
par l'autorité provinciale compétente — alors et en tout
tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas
l'exigeront,
le parlement du Canada pourra décréter des lois propres
à
y remédier pour donner suite et exécution aux
dispositions
du présent article, ainsi qu'à toute décision
rendue
par le gouverneur-général en conseil sous
l'autorité
de ce même article. 93A. Les
paragraphes (1)
à (4) de l'article 93 ne s'appliquent pas au Québec.
94. Nonobstant
toute disposition
contraire énoncée dans la présente loi, le
parlement
du Canada pourra adopter des mesures à l'effet de pourvoir
à
l'uniformité de toutes les lois ou de parties des lois relatives
à la propriété et aux droits civils dans Ontario,
la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et de la
procédure
dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces;
et depuis et après la passation de toute loi à cet effet,
le pouvoir du parlement du Canada de décréter des lois
relatives
aux sujets énoncés dans telles lois, sera
illimité,
nonobstant toute chose au contraire dans la présente loi; mais
toute
loi du parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité
n'aura d'effet dans une province qu'après avoir
été
adoptée et décrétée par la
législature
de cette province. 94A. Le Parlement
du Canada
peut légiférer sur les pensions de vieillesse et
prestations
additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux
invalides
sans égard à leur âge, mais aucune loi ainsi
édictée
ne doit porter atteinte à l'application de quelque loi
présente
ou future d'une législature provinciale en ces matières.
95. Dans chaque
province,
la législature pourra faire des lois relatives à
l'agriculture
et à l'immigration dans cette province; et il est par la
présente
déclaré que le parlement du Canada pourra de temps
à
autre faire des lois relatives à l'agriculture et à
l'immigration
dans toutes les provinces ou aucune d'elles en particulier; et toute
loi
de la législature d'une province relative à l'agriculture
ou à l'immigration n'y aura d'effet qu'aussi longtemps et que
tant
qu'elle ne sera incompatible avec aucune des lois du parlement du
Canada. VII. Judicature 96. Le
gouverneur-général
nommera les juges des cours supérieures, de district et de
comté
dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans
la
Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. 97.
Jusqu'à ce que
les lois relatives à la propriété et aux droits
civils
dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et
à
la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues
uniformes,
les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le
gouverneur-général
devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de
ces provinces. 98. Les juges des
cours de
Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette
province. 99. (1) Sous
réserve
du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours
supérieures
resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront
être
révoqués par le gouverneur général sur une
adresse du Sénat et de la Chambre des Communes. (2) Un juge d'une
cour supérieure,
nommé avant ou après l'entrée en vigueur du
présent
article, cessera d'occuper sa charge lorsqu'il aura atteint l'âge
de soixante-quinze ans, ou à l'entrée en vigueur du
présent
article si, à cette époque, il a déjà
atteint
ledit âge. 100. Les
salaires, allocations
et pensions des juges des cours supérieures, de district et de
comté
(sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse
et
le Nouveau-Brunswick) et des cours de l'Amirauté, lorsque les
juges
de ces dernières sont alors salariés, seront fixés
et payés par le parlement du Canada. 101. Le parlement
du Canada
pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée
dans
la présente loi, lorsque l'occasion le requerra, adopter des
mesures
à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour
générale
d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels
pour
la meilleure administration des lois du Canada. VIII. Revenus; dettes; actifs; taxe 102. Tous les
droits et revenus
que les législatures respectives du Canada, de la
Nouvelle-Écosse
et du Nouveau-Brunswick, avant et à l'époque de l'union,
avaient le pouvoir d'approprier, sauf ceux réservés par
la
présente loi aux législatures respectives des provinces,
ou qui seront perçus par elles conformément aux pouvoirs
spéciaux qui leur sont conférés par la
présente
loi, formeront un fonds consolidé de revenu pour être
approprié
au service public du Canada de la manière et soumis aux charges
prévues par la présente loi. 103. Le fonds
consolidé
de revenu du Canada sera permanemment grevé des frais, charges
et
dépenses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer,
lesquels
constitueront la première charge sur ce fonds et pourront
être
soumis à telles révision et audition qui seront
ordonnées
par le gouverneur-général en conseil jusqu'à ce
que
le parlement y pourvoie autrement. 104.
L'intérêt
annuel des dettes publiques des différentes provinces du Canada,
de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, lors de l'union,
constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu
du
Canada. 105.
Jusqu'à modification
par le parlement du Canada, le salaire du
gouverneur-général
sera de dix mille louis, cours sterling du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne
et d'Irlande; cette somme sera acquittée sur le fonds
consolidé
de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce
fonds. 106. Sujet aux
différents
paiements dont est grevé par la présente loi le fonds
consolidé
de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le parlement du
Canada au service public. 107. Tous les
fonds, argent
en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs
appartenant
à chaque province à l'époque de l'union, sauf les
exceptions énoncées à la présente loi,
deviendront
la propriété du Canada et seront déduits du
montant
des dettes respectives des provinces lors de l'union. 108. Les travaux
et propriétés
publics de chaque province, énumérés dans la
troisième
annexe de la présente loi, appartiendront au Canada.
109. Toutes les
terres, mines,
minéraux et réserves royales appartenant aux
différentes
provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du
Nouveau-Brunswick
lors de l'union, et toutes les sommes d'argent alors dues ou payables
pour
ces terres, mines, minéraux et réserves royales,
appartiendront
aux différentes provinces d'Ontario, Québec, la
Nouvelle-Écosse
et le Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés,
ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils sont
grevés,
ainsi qu'à tous intérêts autres que ceux que peut y
avoir la province. 110. La
totalité de
l'actif inhérent aux portions de la dette publique
assumées
par chaque province, appartiendra à cette province.
111. Le Canada
sera responsable
des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l'union.
112. Les
provinces d'Ontario
et Québec seront conjointement responsables envers le Canada de
l'excédent (s'il en est) de la dette de la province du Canada,
si,
lors de l'union, elle dépasse soixante-deux millions cinq cent
mille
piastres, et tenues au paiement de l'intérêt de cet
excédent
au taux de cinq pour cent par année. 113. L'actif
énuméré
dans la quatrième annexe de la présente loi, appartenant,
lors de l'union, à la province du Canada, sera la
propriété
d'Ontario et Québec conjointement. 114. La
Nouvelle-Écosse
sera responsable envers le Canada de l'excédent (s'il en est) de
sa dette publique si, lors de l'union, elle dépasse huit
millions
de piastres, et tenue au paiement de l'intérêt de cet
excédent
au taux de cinq pour cent par année. 115. Le
Nouveau-Brunswick
sera responsable envers le Canada de l'excédent (s'il en est) de
sa dette publique, si lors de l'union, elle dépasse sept
millions
de piastres, et tenu au paiement de l'intérêt de cet
excédent
au taux de cinq pour cent par année. 116. Dans le cas
où,
lors de l'union, les dettes publiques de la Nouvelle-Écosse et
du
Nouveau-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et
sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir,
chacune,
du gouvernement du Canada, en paiements semi-annuels et d'avance,
l'intérêt
au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui
existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le
montant ainsi arrêté. 117. Les diverses
provinces
conserveront respectivement toutes leurs propriétés
publiques
dont il n'est pas autrement disposé dans la présente loi,
sujettes au droit du Canada de prendre les terres ou les
propriétés
publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la
défense
du pays. 118.
Abrogé. 119. Le
Nouveau-Brunswick
recevra du Canada, en paiements semi-annuels et d'avance, durant une
période
de dix ans à compter de l'union, une subvention
supplémentaire
de soixante-trois mille piastres par année; mais tant que la
dette
publique de cette province restera au dessous de sept millions de
piastres,
il sera déduit sur cette somme de soixante-trois mille piastres,
un montant égal à l'intérêt à cinq
pour
cent par année sur telle différence. 120. Tous les
paiements prescrits
par la présente loi, ou destinés à éteindre
les obligations contractées en vertu d'une loi des provinces du
Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
respectivement
et assumés par le Canada, seront faits, jusqu'à ce que le
parlement du Canada l'ordonne autrement, en la forme et manière
que le gouverneur-général en conseil pourra prescrire de
temps à autre. 121. Tous
articles du crû,
de la provenance ou manufacture d'aucune des provinces seront, à
dater de l'union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.
122. Les lois de
douane et
d'accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux
dispositions
de la présente loi, jusqu'à ce qu'elles soient
modifiées
par le parlement du Canada. 123. Dans le cas
où
des droits de douane seraient, à l'époque de l'union,
imposables
sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces,
ces articles, denrées ou marchandises pourront, après
l'union,
être importés de l'une de ces deux provinces dans l'autre,
sur preuve du paiement des droits de douane dont ils sont
frappés
dans la province d'où ils sont exportés, et sur paiement
de tout surplus de droits de douane (s'il en est) dont ils peuvent
être
frappés dans la province où ils sont importés.
124. Rien dans la
présente
loi ne préjudiciera au privilège garanti au
Nouveau-Brunswick
de prélever sur les bois de construction les droits
établis
par le chapitre quinze du titre trois des statuts revisés du
Nouveau-Brunswick,
ou par toute loi l'amendant avant ou après l'union, mais
n'augmentant
pas le chiffre de ces droits; et les bois de construction des provinces
autres que le Nouveau-Brunswick ne seront pas passibles de ces droits.
125. Nulle terre
ou propriété
appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne
sera
sujette à la taxation. 126. Les droits
et revenus
que les législatures respectives du Canada, de la
Nouvelle-Écosse
et du Nouveau-Brunswick avaient, avant l'union, le pouvoir
d'approprier,
et qui sont, par la présente loi, réservés aux
gouvernements
ou législatures des provinces respectives, et tous les droits et
revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs
spéciaux
qui leur sont conférés par la présente loi,
formeront
dans chaque province un fonds consolidé de revenu qui sera
approprié
au service public de la province. IX. Dispositions diverses 127.
Abrogé. (63) 128. Les membres
du Sénat
ou de la Chambre des Communes du Canada devront, avant d'entrer dans
l'exercice
de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le
gouverneur-général
ou quelque personne à ce par lui autorisée, et
pareillement,
les membres du conseil législatif ou de l'assemblée
législative
d'une province devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs
fonctions,
prêter et souscrire, devant le lieutenant-gouverneur de la
province
ou quelque personne à ce par lui autorisée, le serment
d'allégeance
énoncé dans la cinquième annexe de la
présente
loi; et les membres du Sénat du Canada et du conseil
législatif
de Québec devront aussi, avant d'entrer dans l'exercice de leurs
fonctions, prêter et souscrire, devant le
gouverneur-général
ou quelque personne à ce par lui autorisée, la
déclaration
des qualifications énoncée dans la même annexe.
129. Sauf toute
disposition
contraire prescrite par la présente loi, toutes les lois en
force
en Canada, dans la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, lors
de l'union, tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle,
toutes
les commissions, pouvoirs et autorités ayant force
légale,
et tous les officiers judiciaires, administratifs et
ministériels,
en existence dans ces provinces à l'époque de l'union,
continueront
d'exister dans les provinces d'Ontario, de Québec, de la
Nouvelle-Écosse
et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l'union n'avait pas eu
lieu; mais ils pourront, néanmoins (sauf les cas prévus
par
des lois du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du
Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués,
abolis ou modifiés par le parlement du Canada, ou par la
législature
de la province respective, conformément à
l'autorité
du parlement ou de cette législature en vertu de la
présente
loi. 130.
Jusqu'à ce que
le parlement du Canada en ordonne autrement, tous les officiers des
diverses
provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à des
matières
autres que celles tombant dans les catégories de sujets
assignés
exclusivement par la présente loi aux législatures des
provinces,
seront officiers du Canada et continueront à remplir les devoirs
de leurs charges respectives sous les mêmes obligations et
pénalités
que si l'union n'avait pas eu lieu. 131.
Jusqu'à ce que
le parlement du Canada en ordonne autrement, le
gouverneur-général
en conseil pourra de temps à autre nommer les officiers qu'il
croira
nécessaires ou utiles à l'exécution efficace de la
présente loi. 132. Le parlement
et le gouvernement
du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir
envers
les pays étrangers, comme portion de l'empire Britannique, les
obligations
du Canada ou d'aucune de ses provinces, naissant de traités
conclus
entre l'empire et ces pays étrangers. 133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l'une ou de l'autre de ces langues. Les lois du
parlement du
Canada et de la législature de Québec devront être
imprimées et publiées dans ces deux langues.
134.
Jusqu'à ce que
la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne
autrement,
les lieutenants-gouverneurs d'Ontario et de Québec pourront,
chacun,
nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants
qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir: le
procureur-général,
le secrétaire et régistraire de la province, le
trésorier
de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le
commissaire
d'agriculture et des travaux publics, et, en ce qui concerne
Québec,
le solliciteur-général; ils pourront aussi, par
ordonnance
du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre
les attributions de ces fonctionnaires et des divers
départements
placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et
des officiers et employés y attachés; et ils pourront
également
nommer d'autres fonctionnaires qui resteront en charge durant bon
plaisir,
et prescrire, de temps à autre, leurs attributions et celles des
divers départements placés sous leur contrôle ou
dont
ils relèvent, et des officiers et employés y
attachés. 135.
Jusqu'à ce que
la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne
autrement,
tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou
attributions
conférés ou imposés aux
procureur-général,
solliciteur-général, secrétaire et
régistraire
de la province du Canada, ministre des finances, commissaire des terres
de la couronne, commissaire des travaux publics, et ministre de
l'agriculture
et receveur-général, lors de la passation de la
présente
loi, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada
ou du Canada, n'étant pas d'ailleurs incompatibles avec la
présente
loi, seront conférés ou imposés à tout
fonctionnaire
qui sera nommé par le lieutenant-gouverneur pour
l'exécution
de ces fonctions ou d'aucune d'elles; le commissaire d'agriculture et
des
travaux publics remplira les devoirs et les fonctions de ministre
d'agriculture
prescrits, lors de la passation de la présente loi, par la loi
de
la province du Canada, ainsi que ceux de commissaire des travaux
publics. 136.
Jusqu'à modification
par le lieutenant-gouverneur en conseil, les grands sceaux d'Ontario et
de Québec respectivement seront les mêmes ou
d'après
le même modèle que ceux usités dans les provinces
du
Haut et du Bas-Canada respectivement avant leur union comme province du
Canada. 137. Les mots
«et de
là jusqu'à la fin de la prochaine session de la
législature»,
ou autres mots de la même teneur, employés dans une loi
temporaire
de la province du Canada non-expirée avant l'union, seront
censés
signifier la prochaine session du parlement du Canada, si l'objet de la
loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués
à
ce parlement et définis dans la présente constitution, si
non, aux prochaines sessions des législatures d'Ontario et de
Québec
respectivement, si l'objet de la loi tombe dans la catégorie des
pouvoirs attribués à ces législatures et
définis
dans la présente loi. 138. Depuis et
après
l'époque de l'union, l'insertion des mots
«Haut-Canada»
au lieu «d'Ontario», ou «Bas-Canada» au lieu de
«Québec», dans tout acte, bref, procédure,
plaidoirie,
document, matière ou chose, n'aura pas l'effet de l'invalider.
139. Toute
proclamation sous
le grand sceau de la province du Canada, lancée
antérieurement
à l'époque de l'union, pour avoir effet à une date
postérieure à l'union, qu'elle ait trait à cette
province
ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et les diverses matières et
choses y énoncées auront et continueront d'y avoir la
même
force et le même effet que si l'union n'avait pas eu lieu.
140. Toute
proclamation dont
l'émission sous le grand sceau de la province du Canada est
autorisée
par quelque loi de la législature de la province du Canada,
qu'elle
ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada,
et
qui n'aura pas été lancée avant l'époque de
l'union, pourra l'être par le lieutenant-gouverneur d'Ontario ou
de Québec (selon le cas), sous le grand sceau de la province;
et,
à compter de l'émission de cette proclamation, les
diverses
matières et choses y énoncées auront et
continueront
d'avoir la même force et le même effet dans Ontario ou
Québec
que si l'union n'avait pas eu lieu. 141. Le
pénitencier
de la province du Canada, jusqu'à ce que le parlement du Canada
en ordonne autrement, sera et continuera d'être le
pénitencier
d'Ontario et de Québec. 142. Le partage
et la répartition
des dettes, crédits, obligations, propriétés et de
l'actif du Haut et du Bas-Canada seront renvoyés à la
décision
de trois arbitres, dont l'un sera choisi par le gouvernement d'Ontario,
l'un par le gouvernement de Québec, et l'autre par le
gouvernement
du Canada; le choix des arbitres n'aura lieu qu'après que le
parlement
du Canada et les législatures d'Ontario et de Québec
auront
été réunis; l'arbitre choisi par le gouvernement
du
Canada ne devra être domicilié ni dans Ontario ni dans
Québec. 143. Le
gouverneur-général
en conseil pourra de temps à autre ordonner que les archives,
livres
et documents de la province du Canada qu'il jugera à propos de
désigner,
soient remis et transférés à Ontario ou à
Québec,
et ils deviendront dès lors la propriété de cette
province; toute copie ou extrait de ces documents, dûment
certifiée
par l'officier ayant la garde des originaux, sera reçue comme
preuve. 144. Le
lieutenant-gouverneur
de Québec pourra, de temps à autre, par proclamation sous
le grand sceau de la province devant venir en force au jour y
mentionné,
établir des townships dans les parties de la province de
Québec
dans lesquelles il n'en a pas encore été établi,
et
en fixer les tenants et aboutissants. X. Chemin de fer intercolonial 145.
Abrogé. XI. Admission des autres colonies 146. Il sera
loisible à
la Reine, de l'avis du très-honorable Conseil Privé de Sa
Majesté, sur la présentation d'adresses de la part des
chambres
du Parlement du Canada, et des chambres des législatures
respectives
des colonies ou provinces de Terreneuve, de l'Île du Prince
Édouard
et de la Colombie Britannique, d'admettre ces colonies ou provinces, ou
aucune d'elles dans l'union, et, sur la présentation d'adresses
de la part des chambres du parlement du Canada, d'admettre la Terre de
Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, ou l'une ou l'autre de ces
possessions,
dans l'union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront
exprimés
dans les adresses et que la Reine jugera convenable d'approuver,
conformément
à la présente; les dispositions de tous ordres en conseil
rendus à cet égard, auront le même effet que si
elles
avaient été décrétées par le
parlement
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. 147. Dans le cas de l'admission de Terreneuve et de l'Île du Prince Édouard, ou de l'une ou de l'autre de ces colonies, chacune aura droit d'être représentée par quatre membres dans le Sénat du Canada; et (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) dans le cas de l'admission de Terreneuve, le nombre normal des sénateurs sera de soixante-seize et son maximum de quatre-vingt-deux; mais lorsque l'Île du Prince Édouard sera admise, elle sera censée comprise dans la troisième des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement à la composition du Sénat, partagé par la présente loi; et, en conséquence, après l'admission de l'Île du Prince Édouard, que Terreneuve soit admise ou non, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure que des sièges deviendront vacants, sera réduite de douze à dix membres respectivement; la représentation de chacune de ces provinces ne sera jamais augmentée au delà de dix membres, sauf sous l'autorité des dispositions de la présente loi relatives à la nomination de trois ou six sénateurs supplémentaires en conséquence d'un ordre de la Reine.
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