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Charte des Nations Unies Adoptée
à San Francisco Le 25 septembre 1945 |
Préambule NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RÉSOLUS à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à
favoriser
le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie
dans
une liberté plus grande, ET À SES FINS à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun, à
recourir aux
institutions internationales pour favoriser le progrès
économique
et social de tous les peuples, AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES DESSEINS En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et du forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies. CHAPITRE 1 - BUTS
ET PRINCIPES ARTICLE 1 Les buts des Nations Unies sont les suivants : 1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix; 2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde; 3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, ce sexe, de langue ou de religion; 4. Etre un
centre où
s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
ARTICLE 2 L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants : 1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres. 2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte. 3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale aini que la justice ne soient pas mises en danger. 4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. 5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive. 6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 7. Aucune
disposition
de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à
intervenir
dans des affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence
nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des
affaires
de ce genre à une procédure de règlement aux
termes
de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien
atteinte
à l'application des mesures de coercition prévues au
Chapitre
VII. CHAPITRE 2 - MEMBRES ARTICLE 3 Sont Membres
originaires
des Nations Unies les Etats qui, ayant participé à la
Conférence
des Nations Unies pour l'Organisation internationale à San
Francisco
ou ayant antérieurement signé la Déclaration des
Nations
Unies, en date du 1 er janvier 1942, signent la présente Charte
et la ratifient conformément à l'Article 110.
ARTICLE 4 Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifique qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire. L'admission comme
Membres
des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait par
décision
de l'Assemblée générale sur recommandation du
Conseil
de sécurité. ARTICLE 5 Un Membre de
l'Organisation
contre lequel une action préventive ou coercitive a
été
entreprise par le Conseil de sécurité peut être
suspendu
par l'Assemblée générale, sur recommendation du
Conseil
de sécurité, de l'exercice des droits et
privilèges
inhérents à la qualité de Membre. L'exercice de
ces
droits et privilèges peut être rétabli par le
Conseil
de sécurité. ARTICLE 6 Si un Membre de
l'Organisation
enfreint de manière persistante les principes
énoncé
dans la présente Charte, il peut être exclu de
l'Organisation
par l'Assemblée générale sur recommandation du
Conseil
de sécurité. CHAPITRE 3 -
ORGANES ARTICLE 7 Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies : une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrétariat. Les organes
subsidiaires
qui se révéleraient nécessaires pourront
être
créés conformément à la présente
Charte. ARTICLE 8 Aucune
restriction ne sera
imposée par l'Organisation à l'accès des hommes et
des femmes, dans des condition égales, à toutes les
fonctions,
dans ses organes prinicipaux et subsidiaires. CHAPITRE 4 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMPOSITION ARTICLE 9 L'Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies. Chaque Membre a
cinq représentants
au plus à l'Assemblée générale.
FONCTIONS ET POUVOIRS ARTICLE 10 L'Assemblée
générale
peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la
présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de
l'un
quelconque des organes prévus dans la présente Charte,
et,
sous réserve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces
questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation
des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres
de l'Organisation et au Conseil de sécurité.
ARTICLE 11 L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité. L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 35, et, sous réserve de l'Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'Etat ou aux Etats intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux Etats et au Conseil de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale, avant ou après discussion. L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales. Les pouvoirs de
l'Assemblée
générale énumérés dans le
présent
Article ne limitent pas la portée générale de
l'Article
10. ARTICLE 12 Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande. Le
Secrétaire général,
avec l'assentiment du Conseil de sécurité, porte à
la connaissance de l'Assemblée générale, lors de
chaque
session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la
sécurité
internationales dont s'occupe le Conseil de sécurité; il
avise de même l'Assemblée générale ou, si
l'Assemblée
générale ne siège pas, les Membres de
l'Organisation,
dès que le Conseil de sécurité cesse de s'occuper
desdites affaires. ARTICLE 13 L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de : 1. développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification; 2.
développer
la coopération internationale dans les domaines
économique,
social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la
santé
publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des
libertés
fondamentales. ARTICLE 14 Sous
réserve des dispositions
de l'Article 12, l'Assemblée générale peut
recommander
les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute
situation,
quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au
bien général ou à compromettre les relations
amicales
entre nations, y compris les situations résultant d'une
infraction
aux dispositions de la présente Charte où sont
énoncés
les buts et les principes des Nations Unies. ARTICLE 15 L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux du Conseil de sécurité; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales. L'Assemblée
générale
reçoit et étudie les rapports des autres organes de
l'Organisation. ARTICLE 16 L'Assemblée
générale
remplit, en ce qui concerne le régime international de tutelle,
les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des Chapitres XII
et
XIII; entre autres, elle approuve les accords de tutelle relatifs aux
zones
non désignées comme zones stratégiques.
ARTICLE 17 L'Assemblée générale examine et approuve le budget de l'Organisation. Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition fixée par l'Assemblée générale. L'Assemblée
générale
examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires
passés avec les institutions spécialisées
visées
à l'Article 57 et examine les budgets administratifs desdites
institutions
en vue de leur adresser des recommandations. VOTE ARTICLE 18
Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des membres du Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle conformément au paragraphe 1, c, de l'Article 86, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires. Les
décisions sur
d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles
catégories
de questions à trancher à la majorité des deux
tiers,
sont prises à la majorité des membres présents et
votants. ARTICLE 19 Un Membre des
Nations Unies
en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de
l'Organisation
ne peut participer au vote à l'Assemblée
générale
si le montant de ses arriérés est égal ou
supérieur
à la contribution due par lui pour les deux années
complètes
écoulées. L'Assemblée générale peut
néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si
elle
constate que le manquement est dû à des circonstances
indépendantes
de sa volonté. PROCÉDURE ARTICLE 20 L'Assemblée
générale
tient une session annuelle régulière et, lorsque les
circonstances
l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont
convoquées
par le Secrétaire général sur la demande du
Conseil
de sécurité ou de la majorité des Membres des
Nations
Unies. ARTICLE 21 L'Assemblée
générale
établit son règlement intérieur. Elle
désigne
son Président pour chaque session. ARTICLE 22 L'Assemblée
générale
peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge
nécessaires
à l'exercice de ses fonctions. CHAPITRE 5 - CONSEIL DE SÉCURITÉ COMPOSITION ARTICLE 23 Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation. La République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable. Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans. Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre des membres du Conseil de sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une période d'un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles. Chaque membre du
Conseil
de sécurité a un représentant au Conseil.
FONCTIONS ET POUVOIRS ARTICLE 24 Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII. Le Conseil de
sécurité
soumet pour examen des rapports annuels et, le cas
échéant,
des rapports spéciaux à l'Assemblée
générale. ARTICLE 25 Les Membres de
l'Organisation
conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil
de
sécurité conformément à la présente
Charte. ARTICLE 26 Afin de favoriser
l'établissement
et le maintien de la paix et de la sécurité
internationales
en ne détournant vers les armements que le minimum des
ressources
humaines et économiques du monde, le Conseil de
sécurité
est chargé, avec l'assistance du Comité
d'état-major
prévu à l'Article 47, d'élaborer des plans qui
seront
soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'établir un
système
de réglementation des armements. VOTE ARTICLE 27
Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres. Les
décisions du Conseil
de sécurité sur toutes autres questions sont prises par
un
vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les
voix
de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les
décisions
prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'Article 52,
une
partie à un différend s'abstient de voter. PROCÉDURE ARTICLE 28 Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un représentant au Siège de l'Organisation. Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant spécialement désigné. Le Conseil de
sécurité
peut tenir des réunions à tous endroits autres que le
Siège
de l'Organisation qu'il juge les plus propres à faciliter sa
tâche. ARTICLE 29 Le Conseil de
sécurité
peut créer les organes subsidiaires qu'il juge
nécessaires
à l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 30 Le Conseil de
sécurité
établit son règlement intérieur, dans lequel il
fixe
le mode de désignation de son Président. ARTICLE 31 Tout Membre de
l'Organisation
qui n'est pas membre du Conseil de sécurité peut
participer,
sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au
Conseil de sécurité, chaque fois que celui-ci estime que
les intérêts de ce Membre sont particulièrement
affectés. ARTICLE 32 Tout Membre des
Nations Unies
qui n'est pas membre du Conseil de sécurité ou tout Etat
qui n'est pas Membre des Nations Unies, s'il est partie à un
différend
examiné par le Conseil de sécurité, est
convié
à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives
à
ce différend. Le Conseil de sécurité
détermine
les conditions qu'il estime juste de mettre à la participation
d'un
Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation. CHAPITRE 6 - RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS ARTICLE 33 Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Le Conseil de
sécurité,
s'il le juge nécessaire, invite les parties à
régler
leur différend par de tels moyens. ARTICLE 34 Le Conseil de
sécurité
peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui
pourrait
entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un
différend,
afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou
de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de
la
sécurité internationales. ARTICLE 35 Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34. Un Etat qui n'est
pas Membre
de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de
sécurité
ou de l'Assemblée générale sur tout
différend
auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux
fins
de ce différend, les obligations de règlement pacifique
prévues
dans la présente Charte. ARTICLE 36 Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées. Le Conseil de
sécurité
devra prendre en considération toutes procédures
déjà
adoptées par les parties pour le règlement de ce
différend. ARTICLE 37 Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité. Si le Conseil de
sécurité
estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer
le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
il décide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou
recommander
tels termes de règlement qu'il juge appropriés.
ARTICLE 38 Sans
préjudice des
dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de
sécurité
peut, si toutes les parties à un différend le demandent,
faire des recommandations à celles-ci en vue d'un
règlement
pacifique de ce différend. CHAPITRE 7 - ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSION ARTICLE 39 Le Conseil de
sécurité
constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la
paix
ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide
quelles
mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour
maintenir
ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
ARTICLE 40 Afin
d'empêcher la
situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de
faire les recommandations ou de décider des mesures à
prendre
conformément à l'Article 39, peut inviter les parties
intéressées
à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge
nécessaires
ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien
les
droits, les prétentions ou la position des parties
intéressées.
En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil
de
sécurité tient dûment compte de cette
défaillance. ARTICLE 41 Le Conseil de
sécurité
peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la
force
armée doivent être prises pour donner effet à ses
décisions,
et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces
mesures.
Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou
partielle
des relations économiques et des communications ferroviaires,
maritimes,
aériennes, postales, télégraphiques,
radioélectriques
et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des
relations
diplomatiques. ARTICLE 42 Si le Conseil de
sécurité
estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient
inadéquates
ou qu'elles se sont révélées telles, il peut
entreprendre,
au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute
action
qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de
la paix et de la sécurité internationales. Cette action
peut
comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres
opérations exécutées par des forces
aériennes,
navales ou terrestres de Membres des Nations Unies. ARTICLE 43 Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir. L'accord ou les
accords seront
négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du
Conseil de sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil
de sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le
Conseil de sécurité et des groupes de Membres de
l'Organisation,
et devront être ratifiés par les Etats signataires selon
leurs
règles constitutionnelles respectives. ARTICLE 44 Lorsque le
Conseil de sécurité
a décidé de recourir à la force, il doit, avant
d'inviter
un Membre non représenté au Conseil à fournir des
forces armées en exécution des obligations
contractées
en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le
désire,
à participer aux décisions du Conseil de
sécurité
touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.
ARTICLE 45 Afin de permettre
à
l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des
Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de
forces
aériennes immédiatement utilisables en vue de
l'exécution
combinée d'une action coercitive internationale. Dans les
limites
prévues par l'accord spécial ou les accords
spéciaux
mentionnés à l'Article 43, le Conseil de
sécurité,
avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et
le degré de préparation de ces contingents et
établit
des plans prévoyant leur action combinée. ARTICLE 46 Les plans pour
l'emploi de
la force armée sont établis par le Conseil de
sécurité
avec l'aide du Comité d'état-major. ARTICLE 47 Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel. Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche. Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement. Des
sous-comités régionaux
du Comité d'état-major peuvent être établis
par lui avec l'autorisation du Conseil de sécurité et
après
consultation des organismes régionaux appropriés.
ARTICLE 48 Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil. Ces
décisions sont
exécutées par les Membres des Nations Unies directement
et
grâce à leur action dans les organismes internationaux
appropriés
dont ils font partie. ARTICLE 49 Les Membres des
Nations Unies
s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans
l'exécution
des mesures arrêtées par le Conseil de
sécurité. ARTICLE 50 Si un Etat est
l'objet de
mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de
sécurité,
tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se
trouve
en présence de difficultés économiques
particulières
dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de
consulter
le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces
difficultés. ARTICLE 51 Aucune
disposition de la
présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de
légitime
défense, individuelle ou collective, dans le cas où un
Membre
des Nations Unies est l'objet d'une agression armée,
jusqu'à
ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures
nécessaires
pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
Les
mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de
légitime
défense sont immédiatement portées à la
connaissance
du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir
et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte,
d'agir
à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire
pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales. [...]
CHAPITRE 11 - DÉCLARATION RELATIVE AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES ARTICLE 73 Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin : 1. d'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus; 2. de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement; 3. d'affermir la paix et la sécurité internationales; 4. de favoriser des mesures constructives de développement, d'encourager des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s'y prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent Article; 5. de
communiquer régulièrement
au Secrétaire général, à titre
d'information,
sous réserve des exigences de la sécurité et de
considérations
d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de
nature
technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de
l'instruction
dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres
que ceux auxquels s'appliquent les Chapitres XII et XIII.
ARTICLE 74 Les Membres de
l'Organisation
reconnaissent aussi que leur politique doit être fondée,
autant
dans les territoires auxquels s'applique le présent Chapitre que
dans leurs territoires métropolitains, sur le principe
général
du bon voisinage dans le domaine social, économique et
commercial,
compte tenu des intérêts et de la prospérité
du reste du monde. [...]
CHAPITRE 14 - COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ARTICLE 92 La Cour
internationale de
Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle
fonctionne conformément à un Statut établi sur la
base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et
annexé
à la présente Charte dont il fait partie
intégrante. ARTICLE 93 Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice. Les conditions
dans lesquelles
les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir
parties
au Statut de la Cour internationale de Justice sont
déterminées,
dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur
recommandation
du Conseil de sécurité. ARTICLE 94 Chaque Membre des
Nations
Unies s'engage à se conformer à la décision de la
Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.
ARTICLE 95 Aucune
disposition de la
présente Charte n'empêche les Membres de l'Organisation de
confier la solution de leurs différends à d'autres
tribunaux
en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront
être
conclus à l'avenir. ARTICLE 96 L'Assemblée
générale
ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour
internationale de Justice un avis consultatif sur toute question
juridique. [...]
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