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Adoptée par l´Assemblée générale des Nations Unies Résolution
217 A (III) du 10 décembre 1948 http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm |
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée
Générale
proclame la présente Déclaration Universelle des Droits
de
l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les
peuples
et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes
de
la société, ayant cette Déclaration constamment
à
l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de
développer
le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des
mesures
progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et
l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats
Membres
eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous
leur
juridiction. Article premier Tous les
êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité. Article 2 1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2.De plus, il ne
sera fait
aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante,
que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome
ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3 Tout individu a
droit à
la vie, à la liberté et à la sûreté
de
sa personne. Article 4 Nul ne sera tenu
en esclavage
ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits
sous
toutes leurs formes. Article 5 Nul ne sera
soumis à
la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Article 6 Chacun a le droit
à
la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7 Tous sont
égaux devant
la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection
de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et
contre
toute provocation à une telle discrimination. Article 8 Toute personne a
droit à
un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus
par la constitution ou par la loi. Article 9 Nul ne peut
être arbitrairement
arrêté, détenu ou exilé. Article 10 Toute personne a
droit, en
pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement
et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 2. Nul ne sera
condamné
pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont
été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou international. De même, il ne sera
infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l'acte délictueux a été commis.
Article 12 Nul ne sera
l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance,
ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions
ou de telles atteintes. Article 13 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute personne
a le droit
de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 2. Ce droit ne
peut être
invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées
sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts
et aux principes des Nations Unies. Article 15 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut
être
arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de
changer
de nationalité. Article 16 1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 3. La famille est
l'élément
naturel et fondamental de la société et a droit à
la protection de la société et de l'Etat. Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut
être
arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18 Toute personne a
droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce
droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction
ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule
ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement,
les
pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19 Tout individu a
droit à
la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit
de
ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit. Article 20 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 2. Nul ne peut
être
obligé de faire partie d'une association. Article 21 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 3. La
volonté du peuple
est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette
volonté
doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent
avoir
lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au
vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la
liberté
du vote. Article 22 Toute personne,
en tant que
membre de la société, a droit à la
sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité
et au libre développement de sa personnalité, grâce
à l'effort national et à la coopération
internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 4. Toute personne
a le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des
syndicats
pour la défense de ses intérêts. Article 24 Toute personne a
droit au
repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable
de
la durée du travail et à des congés payés
périodiques. Article 25 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 2. La
maternité et
l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales.
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage,
jouissent de la même protection sociale. Article 26 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 3. Les parents
ont, par priorité,
le droit de choisir le genre d'éducation à donner
à
leurs enfants. Article 27 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 2. Chacun a droit
à
la protection des intérêts moraux et matériels
découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont
il est l'auteur. Article 28 Toute personne a
droit à
ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un
ordre tel que les droits et libertés énoncés dans
la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29 1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 3. Ces droits et
libertés
ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux
principes
des Nations Unies. Article 30 Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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