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du Québec entrée en vigueur en 1975 |
Préambule Considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement; Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi; Considérant que le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix; Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général; Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation; À ces
causes, Sa Majesté,
de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du
Québec,
décrète ce qui suit: 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède
également
la personnalité juridique. 2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne
doit porter
secours à celui dont la vie est en péril, personnellement
ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique
nécessaire
et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les
tiers
ou d'un autre motif raisonnable. 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. 4. Toute personne
a droit
à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa
réputation. 5. Toute personne
a droit
au respect de sa vie privée. 6. Toute personne
a droit
à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses
biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 7. La demeure est
inviolable. 8. Nul ne peut
pénétrer
chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement
exprès
ou tacite. 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut,
à cet
égard, en fixer la portée et en aménager
l'exercice. 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il y a
discrimination lorsqu'une
telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet
de
détruire ou de compromettre ce droit. 10.1. Nul ne doit
harceler
une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article
10. 11. Nul ne peut
diffuser,
publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant
discrimination ni donner une autorisation à cet effet.
12. Nul ne peut,
par discrimination,
refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des
services ordinairement offerts au public. 13. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination. Une telle clause
est sans
effet. 14.
L'interdiction visée
dans les articles 12 et 13 ne s'applique pas au locateur d'une chambre
située dans un local d'habitation, si le locateur ou sa famille
réside dans le local, ne loue qu'une seule chambre et n'annonce
pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen
public
de sollicitation. 15. Nul ne peut,
par discrimination,
empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de transport ou
aux
lieux publics, tels les établissements commerciaux,
hôtels,
restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de
camping et de caravaning, et d'y obtenir les biens et les services qui
y sont disponibles. 16. Nul ne peut
exercer de
discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la
période de probation, la formation professionnelle, la
promotion,
la mutation, le déplacement, la mise à pied, la
suspension,
le renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans
l'établissement
de catégories ou de classifications d'emploi. 17. Nul ne peut
exercer de
discrimination dans l'admission, la jouissance d'avantages, la
suspension
ou l'expulsion d'une personne d'une association d'employeurs ou de
salariés
ou de tout ordre professionnel ou association de personnes
exerçant
une même occupation. 18. Un bureau de
placement
ne peut exercer de discrimination dans la réception, la
classification
ou le traitement d'une demande d'emploi ou dans un acte visant à
soumettre une demande à un employeur éventuel.
18.1. Nul ne
peut, dans un
formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à
un emploi, requérir d'une personne des renseignements sur les
motifs
visés dans l'article 10 sauf si ces renseignements sont utiles
à
l'application de l'article 20 ou à l'application d'un programme
d'accès à l'égalité existant au moment de
la
demande. 18.2. Nul ne peut
congédier,
refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son
emploi une personne du seul fait qu'elle a été
déclarée
coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette
infraction
n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.
19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit. Il n'y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l'expérience, l'ancienneté, la durée du service, l'évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel. Les ajustements
salariaux
ainsi qu'un programme d'équité salariale sont, eu
égard
à la discrimination fondée sur le sexe,
réputés
non discriminatoires, s'ils sont établis conformément
à
la Loi sur l'équité salariale (chapitre E-12.001).
20. Une
distinction, exclusion
ou préférence fondée sur les aptitudes ou
qualités
requises par un emploi, ou justifiée par le caractère
charitable,
philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une
institution
sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au
bien-être
d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
20.1. Dans un contrat d'assurance ou de rente, un régime d'avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d'assurance ou un régime universel de rentes ou d'assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l'âge, le sexe ou l'état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles. Dans ces contrats
ou régimes,
l'utilisation de l'état de santé comme facteur de
détermination
de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 10.
21. Toute
personne a droit
d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale
pour
le redressement de griefs. 22. Toute
personne légalement
habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors
d'une élection et a droit d'y voter. 23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut
toutefois
ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de
l'ordre
public. 24. Nul ne peut
être
privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les
motifs
prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.
24.1. Nul ne peut
faire l'objet
de saisies, perquisitions ou fouilles abusives. 25. Toute
personne arrêtée
ou détenue doit être traitée avec humanité
et
avec le respect dû à la personne humaine. 26. Toute
personne détenue
dans un établissement de détention a droit d'être
soumise
à un régime distinct approprié à son sexe,
son âge et sa condition physique ou mentale. 27. Toute
personne détenue
dans un établissement de détention en attendant l'issue
de
son procès a droit d'être séparée, jusqu'au
jugement final, des prisonniers qui purgent une peine. 28. Toute
personne arrêtée
ou détenue a droit d'être promptement informée,
dans
une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa
détention. 28.1. Tout
accusé
a le droit d'être promptement informé de l'infraction
particulière
qu'on lui reproche. 29. Toute
personne arrêtée
ou détenue a droit, sans délai, d'en prévenir ses
proches et de recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit
être
promptement informée de ces droits. 30. Toute
personne arrêtée
ou détenue doit être promptement conduite devant le
tribunal
compétent ou relâchée. 31. Nulle
personne arrêtée
ou détenue ne peut être privée, sans juste cause,
du
droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans
dépôt
ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le
délai
fixé. 32. Toute
personne privée
de sa liberté a droit de recourir à l'habeas corpus.
32.1. Tout
accusé
a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
33. Tout
accusé est
présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa
culpabilité
ait été établie suivant la loi. 33.1. Nul
accusé ne
peut être contraint de témoigner contre lui-même
lors
de son procès. 34. Toute
personne a droit
de se faire représenter par un avocat ou d'en être
assistée
devant tout tribunal. 35. Tout
accusé a
droit à une défense pleine et entière et a le
droit
d'interroger et de contre-interroger les témoins. 36. Tout
accusé a
le droit d'être assisté gratuitement d'un
interprète
s'il ne comprend pas la langue employée à l'audience ou
s'il
est atteint de surdité. 37. Nul
accusé ne
peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas
une
violation de la loi. 37.1. Une
personne ne peut
être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a
été
acquittée ou dont elle a été
déclarée
coupable en vertu d'un jugement passé en force de chose
jugée. 37.2. Un
accusé a
droit à la peine la moins sévère lorsque la peine
prévue pour l'infraction a été modifiée
entre
la perpétration de l'infraction et le prononcé de la
sentence. 38. Aucun
témoignage
devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf
le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages
contradictoires. 39. Tout enfant a
droit à
la protection, à la sécurité et à
l'attention
que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui
donner. 40. Toute
personne a droit,
dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi,
à
l'instruction publique gratuite. 41. Les parents
ou les personnes
qui en tiennent lieu ont le droit d'exiger que, dans les
établissements
d'enseignement publics, leurs enfants reçoivent un enseignement
religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre
des
programmes prévus par la loi. 42. Les parents
ou les personnes
qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des
établissements
d'enseignement privés, pourvu que ces établissements se
conforment
aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
43. Les personnes
appartenant
à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de
faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de
leur groupe. 44. Toute
personne a droit
à l'information, dans la mesure prévue par la loi.
55. Toute
personne dans le
besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures
d'assistance
financière et à des mesures sociales, prévues par
la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
46. Toute
personne qui travaille
a droit, conformément à la loi, à des conditions
de
travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa
sécurité
et son intégrité physique. 47. Les époux ont, dans le mariage, les mêmes droits, obligations et responsabilités. Ils assurent
ensemble la
direction morale et matérielle de la famille et
l'éducation
de leurs enfants communs. 48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. Telle personne a
aussi droit
à la protection et à la sécurité que
doivent
lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte
illicite
et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur
à
des dommages-intérêts punitifs. 49.1. Les plaintes, différends et autres recours dont l'objet est couvert par la Loi sur l'équité salariale (chapitre E-12.001) sont réglés exclusivement suivant cette loi. En outre, toute
question
relative à l'équité salariale entre une
catégorie
d'emplois à prédominance féminine et une
catégorie
d'emplois à prédominance masculine dans une entreprise
qui
compte moins de 10 salariés doit être résolue par
la
Commission de l'équité salariale en application de
l'article
19 de la présente Charte. 50. La Charte
doit être
interprétée de manière à ne pas supprimer
ou
restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une
liberté
de la personne qui n'y est pas inscrit. 51. La Charte ne
doit pas
être interprétée de manière à
augmenter,
restreindre ou modifier la portée d'une disposition de la loi,
sauf
dans la mesure prévue par l'article 52. 52. Aucune
disposition d'une
loi, même postérieure à la Charte, ne peut
déroger
aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces
articles,
à moins que cette loi n'énonce expressément que
cette
disposition s'applique malgré la Charte. 53. Si un doute
surgit dans
l'interprétation d'une disposition de la loi, il est
tranché
dans le sens indiqué par la Charte. 54. La Charte lie
l'État. 55. La Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec. 56.
2. Dans l'article 19, les mots «traitement» et «salaire» incluent les compensations ou avantages à valeur pécuniaire se rapportant à l'emploi. 3. Dans la
Charte, le mot
«loi» inclut un règlement, un décret, une
ordonnance
ou un arrêté en conseil pris sous l'autorité d'une
loi. |