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Entrée en vigueur le 17 avril 1982 |
Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit : 1. La Charte
canadienne des
droits et libertés garantit les droits et libertés qui y
sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que
par
une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et
dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une
société
libre et démocratique. 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a) liberté
de conscience
et de religion; 3. Tout citoyen
canadien
a le droit de vote et est éligible aux élections
législatives
fédérales ou provinciales. 4. (1) Le mandat
maximal
de la Chambre des communes et des assemblées législatives
est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour
des brefs relatifs aux élections générales
correspondantes. (2) Le mandat de
la Chambre
des communes ou celui d'une assemblée législative peut
être
prolongé respectivement par le Parlement ou par la
législature
en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion ou
d'insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu
que
cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition
exprimée
par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre
des
communes ou de l'assemblée législative. 5. Le Parlement
et les législatures
tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.
6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. (2) Tout citoyen
canadien
et toute personne ayant le statut de résident permanent au
Canada
ont le droit : (3) Les droits
mentionnés
au paragraphe (2) sont subordonnés : (4) Les
paragraphes (2) et
(3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou
activités
destinés à améliorer, dans une province, la
situation
d'individus défavorisés socialement ou
économiquement,
si le taux d'emploi dans la province est inférieur à la
moyenne
nationale. 7. Chacun a droit
à
la vie, à la liberté et à la
sécurité
de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce
droit qu'en conformité avec les principes de justice
fondamentale. 8. Chacun a droit
à
la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies
abusives. 9. Chacun a droit
à
la protection contre la détention ou l'emprisonnement
arbitraires. 10. Chacun a le
droit, en
cas d'arrestation ou de détention : 11. Tout
inculpé a
le droit : 12. Chacun a
droit à
la protection contre tous traitements ou peines cruels et
inusités. 13. Chacun a
droit à
ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit
utilisé
pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de
poursuites
pour parjure ou pour témoignages contradictoires. 14. La partie ou
le témoin
qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne
comprennent
pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont
atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un
interprète. 15. (1)La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. (2) Le paragraphe
(1) n'a
pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités
destinés
à améliorer la situation d'individus ou de groupes
défavorisés,
notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique,
de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou
de
leurs déficiences mentales ou physiques. 16. (1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. (2) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. (3) La
présente charte
ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de
favoriser
la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du
français
et de l'anglais. 16.1. (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. (2) Le rôle
de la législature
et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de
promouvoir
le statut, les droits et les privilèges visés au
paragraphe
(1) est confirmé. 17. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement. (2) Chacun a le
droit d'employer
le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la
Législature du Nouveau-Brunswick. 18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. (2) Les lois, les
archives,
les comptes rendus et les procès-verbaux de la
Législature
du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en
français
et en anglais, les deux versions des lois ayant également force
de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
19. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. (2) Chacun a le
droit d'employer
le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont
saisis
les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de
procédure
qui en découlent. 20. (1) Le public
a, au Canada,
droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour
communiquer
avec le siège ou l'administration centrale des institutions du
Parlement
ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le
même droit à l'égard de tout autre bureau de ces
institutions
là où, selon le cas : (2) Le public a,
au Nouveau-Brunswick,
droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour
communiquer
avec tout bureau des institutions de la législature ou du
gouvernement
ou pour en recevoir les services. 21. Les articles
16 à
20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue
française
ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux
droits,
privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux
termes
d'une autre disposition de la Constitution du Canada. 22. Les articles
16 à
20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et
privilèges,
antérieurs ou postérieurs à l'entrée en
vigueur
de la présente charte et découlant de la loi ou de la
coutume,
des langues autres que le français ou l'anglais. 23. (1) Les
citoyens canadiens
: (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. (3) Le droit
reconnu aux
citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire
leurs
enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la
minorité
francophone ou anglophone d'une province : 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. (2) Lorsque, dans
une instance
visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des
éléments
de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent
atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente
charte, ces éléments de preuve sont écartés
s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur
utilisation
est susceptible de déconsidérer l'administration de la
justice. 25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés -- ancestraux, issus de traités ou autres -- des peuples autochtones du Canada, notamment : a) aux droits ou
libertés
reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763; 26. Le fait que
la présente
charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une
négation des autres droits ou libertés qui existent au
Canada. 27. Toute
interprétation
de la présente charte doit concorder avec l'objectif de
promouvoir
le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des
Canadiens. 28.
Indépendamment
des autres dispositions de la présente charte, les droits et
libertés
qui y sont mentionnés sont garantis également aux
personnes
des deux sexes. 29. Les
dispositions de la
présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou
privilèges
garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les
écoles
séparées et autres écoles confessionnelles.
30. Dans la
présente
charte, les dispositions qui visent les provinces, leur
législature
ou leur assemblée législative visent également le
territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs
autorités
législatives compétentes. 31. La
présente charte
n'élargit pas les compétences législatives de
quelque
organisme ou autorité que ce soit. 32. (1) La
présente
charte s'applique : (2) Par
dérogation
au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans après
l'entrée en vigueur du présent article. 33. (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. (2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte. (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur. (4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1). (5) Le paragraphe
(3) s'applique
à toute déclaration adoptée sous le régime
du paragraphe (4). 34. Titre de la
présente
partie : Charte canadienne des droits et libertés.
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